Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2508770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin ne produit pas l’arrêté du 13 octobre 2025 ;
il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Latieule en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Latieule, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1999, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 août 2023 aux fins d’y solliciter l’asile. Le 17 avril 2024, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de l’intéressé. Ces dernières ont accepté le 9 septembre 2024. Le 13 octobre 2025, un arrêté de remise aux autorités espagnoles a été pris à l’encontre de M. B…. Par un arrêté du 13 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du
28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à
M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 octobre 2025 a été notifié à M. B… le même jour. En tout état de cause, les conditions de notification d’un acte sont sans incidence sur sa légalité.
En dernier lieu, dès lors que le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, il n’est pas établi que l’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation. Par ailleurs, dans ces circonstances, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Latieule
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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