Rejet 20 mars 2025
Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2407611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation personnelle ; il n’est pas fait mention de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— il serait isolé dans son pays d’origine ; la situation sécuritaire ne lui permet pas d’envisager de rentrer au Pakistan, sans risquer de mettre à mal son intégrité physique et psychologique ;
— il ne peut pas être renvoyé dans son pays d’origine, sans contrevenir au principe de non-refoulement posé à l’article 33 de la Convention de Genève relative aux étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées pour M. A le 5 mars 2025 à 21h37 et 22h01 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendis lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Karimi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 2003, de nationalité pakistanaise, déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2019. La demande d’asile qu’il a formée a été rejetée par décision du
31 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cours nationale du droit d’Asile (CNDA) le 29 mars 2024. Par décision du 17 septembre 2024, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen formée par M. A. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-1 et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de M. A en France et l’absence d’éléments apportés par l’intéressé permettant de considérer
qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, M. A produit un courrier daté du 19 novembre 2024 par lequel la CNDA l’informe de l’enregistrement du recours qu’il a formé à l’encontre de la décision de l’OFPRA du 17 septembre 2024 mentionnée au point 1. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, avant l’édiction de l’acte attaqué, informé le préfet du Finistère de ce recours. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du
20 novembre 2024 est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
6. En dernier lieu, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
7. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4.
8. La décision attaquée, qui mentionne les décisions de l’OFPRA et la CNDA rappelées au point 1, précise que M. A " n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à [la] Convention [européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] en cas de retour dans son pays d’origine ".
Par ailleurs, devant le tribunal, il ne verse aucun élément nouveau de nature à établir les risques qu’il invoque tiré de ce qu’il ferait l’objet d’un enrôlement forcé chez les Talibans. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît au regard de ce qui vient d’être rappelé que le préfet du Finistère se serait estimé à tort en situation de compétence liée avec les décisions des instances en charge de l’asile, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407611
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