Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 20 février 2025, n° 2408040
TA Grenoble
Rejet 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen suffisant de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait toutes les considérations nécessaires et que la situation de M. A avait été suffisamment examinée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que M. A ne prouvait pas les risques qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées concernant l'article 8 de la CEDH.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet

    La cour a constaté que M. A ne présentait pas d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2408040
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408040
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 20 février 2025, n° 2408040