Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2211479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bk Cesson |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2022, le 15 décembre 2022, le 3 janvier 2023, le 7 mars 2023 et le 31 mars 2023, la société Bk Cesson, représentée par Me Zrari, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois d’avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser l’aide au titre du mois d’avril 2021, à titre principal, pour un montant de 53 492 euros ou, à titre subsidiaire, pour un montant de de 47 683 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’éligibilité de sa demande d’aide, au titre du mois d’avril 2021, dès lors que :
*les ventes à distance ou à emporter ne devraient pas être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires d’avril 2021 ;
*la date de démarrage de son activité aurait dû être prise en compte au lieu de la date de création de l’entreprise, conformément aux réponses apportées dans la foire aux questions du 11 octobre 2021 ;
*l’administration a induit en erreur la société en demandant une attestation de chiffre d’affaires sur la période allant de juillet à fin septembre 2020 ;
*l’administration a expressément demandé que la nouvelle demande d’aide au titre du mois d’avril 2021 soit effectuée sans respecter le formalisme de transmission requis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2022, le 22 décembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 29 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Par un courrier en date du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Bk Cesson, société par actions simplifiée, créée le 17 février 2020, exerce une activité de restauration rapide depuis le 14 juillet 2020, date de son début d’activité. Le 31 mai 2022, la société requérante a sollicité une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois d’avril 2021. Par une décision en date du 2 juin 2022, dont la société Bk Cesson demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice (…) ».
3.
Il résulte de la décision attaquée en date du 2 juin 2022 notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, qu’elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « Division 2 ». Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte et méconnait au demeurant les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 2 juin 2022 doit être accueilli.
4.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle a été rejetée la demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, présentée par la société Bk Cesson au titre du mois d’avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au directeur général des finances publiques d’octroyer l’aide sollicitée par la société Bk Cesson, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1000 euros à la société Bk Cesson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, présentée par la société Bk Cesson au titre du mois d’avril 2021, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Bk Cesson la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bk Cesson et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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