Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de renouveler son attestation provisoire de séjour et
de refus implicite de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée vie familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un titre l’autorisant provisoirement à séjourner en France et à travailler ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance prise, de lui donner un rendez-vous pour renouveler son récépissé, dans un délai de cinq jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans le même délai ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou de la somme de 600 euros à lui-même dans le cas contraire.
Une lettre a été adressée le 28 avril 2025 à M. A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 28 avril 2025, et dont il a accusé réception le 5 mai 2025, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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