Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2025, N° 2509369 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 14 et 27 juillet 2025, Mme B A et M. C E A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le ministère de l’intérieur a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leur situation aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de prendre une décision conforme aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* ils ont été brutalement séparés des membres de leur famille ; ils se retrouvent ainsi isolés en Iran, pays dans lequel ils se trouvent en situation irrégulière et dans l’impossibilité de travailler et, ainsi, de subvenir à leurs besoins élémentaires ;
* leur situation s’est dégradée depuis le prononcé de l’ordonnance du 18 juin 2025 en raison de la mise en place d’une nouvelle vague d’expulsions par les autorités iraniennes ; en outre, M. C E A a subi des violences et a été kidnappé en Afghanistan avant son départ en Iran ; ils ont subi des frappes à proximité de leur logement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
*il n’est pas justifié de la compétence de son signataire et qu’elle n’est pas signée ; la décision signée produite dans le cadre du mémoire en défense est une décision antidatée, non adressée à leur avocate ; la signataire de la décision attaquée ne disposait pas de la délégation lui permettant de signer les décisions concernant les visas de long séjour ;
*elle méconnait la force obligatoire de l’ordonnance n° 2509369 du 18 juin 2025 contre laquelle le ministre de l’intérieur ne s’est pas pourvu en cassation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de leur situation de dépendance ; leur état de dépendance n’est pas le seul critère qui doit être pris en considération ; en tout état de cause, ils se trouvent bien dans une situation de dépendance économique et affective ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée a pour effet de les séparer de leur mère ainsi que de leurs deux petits frères et de leur petite sœur avec lesquels ils ont toujours vécu ; jeunes majeurs, ils dépendent économiquement de leur père, réunifiant ; ils ne disposent d’aucun droit au séjour en Iran et n’y bénéficient d’aucune protection ; la décision attaquée les expose à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan, où ils encourent des persécutions ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
*aucune pièce probante ne vient établir que les requérants sont exposés à un risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan ;
*les requérants ont obtenu des visas jusqu’en avril 2025 et n’établissent pas avoir entrepris des démarches en vue d’obtenir leur prolongation ou renouvellement ;
*les requérants n’établissent pas leur situation de vulnérabilité ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision attaquée est bien signée, une erreur matérielle, rectifiée, est à l’origine du défaut de signature sur la décision distribuée le 4 juillet 2025 ; la signataire de la décision bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions de maintien de refus de visa ;
* les requérants étaient âgés de plus de 19 ans à la date du dépôt de leur demande de visa ;
* la requête n’apporte aucun élément permettant d’établir l’état de dépendance des requérants à l’égard du bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
*seuls les membres du noyau familial, excluant les enfants adultes, peuvent se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le numéro 2512339 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 10h :
— le rapport de Mme Baufumé;
— les observations de Me Danet, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures en défense et confirme que la décision attaquée n’est pas signée, ni de manière manuscrite ni de manière électronique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1 M. D s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2021. Mme B A et M. C E A, ressortissants afghans respectivement nés le 17 janvier 2003 et le 18 février 2005, ont demandé au tribunal d’ordonner la suspension de la décision née le 18 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 20 janvier 2025 rejetant leurs demandes de visa sollicité au titre de la réunification familiale. Par une ordonnance n° 2509369 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par les intéressés. Mme B A et M. C E A demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le ministère de l’intérieur, après avoir réexaminé leur situation, a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond -, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge des référés, par une ordonnance n° 2509369 du 18 juin 2025, a suspendu l’exécution de la décision implicite de la commission. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que : « Le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. »
5. La décision du ministre de l’intérieur du 26 juin 2025 en litige, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation de M. et Mme A, refuse à nouveau aux intéressés la délivrance du visa sollicité. Cette décision est fondée sur le fait que les requérants, âgés de plus de dix-neuf ans au jour du dépôt de la demande de visa, n’établissent pas être dépendants affectivement et économiquement de leur père, bénéficiaire de la protection internationale, entre la date de reconnaissance de son statut en France et l’engagement de la procédure de réunification familiale. Par ailleurs, aux termes de son mémoire en défense du 12 juin 2025, présenté dans le cadre du référé suspension enregistré sous le numéro 2509369 et ayant donné lieu à l’ordonnance susmentionnée du 18 juin 2025, mémoire en défense produit par Me Danet dans la présente instance, le ministère de l’intérieur avait indiqué que le motif de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était tiré de ce que Mme B A et M. C E A ne démontraient pas être placés dans un état de dépendance vis-à-vis de leur père.
6. Dans les termes où elle est rédigée, et alors que la situation familiale et personnelle des requérants ne s’est pas améliorée, la décision du ministre de l’intérieur du 26 juin 2025 en litige repose sur des motifs identiques à ceux regardés par l’ordonnance du juge des référés du 18 juin 2025, comme propres à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visas opposée implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, sans faire état d’aucune circonstance nouvelle ni d’aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visas en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur, en adoptant la décision en litige du 26 juin 2025, a méconnu la force obligatoire de l’ordonnance susmentionnée du 18 juin 2025 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, les moyens tirés du défaut de signature de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, compte tenu, d’une part, du fait que la décision a pour effet de maintenir la séparation des requérants de leur père, placé sous protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis le 28 septembre 2021, ainsi que de les séparer de leur mère, de leurs deux frères et de leur sœur qui ont obtenu des visas au titre de la réunification familiale et qui résident tous dorénavant en France depuis le mois de février 2025, et, d’autre part, de ce que la situation des deux jeunes requérants en Iran, où ils séjournent de manière irrégulière, s’est dégradée depuis la date récente de l’ordonnance précédente, en raison de la menace particulière pesant sur les intéressés d’être renvoyés de force en Afghanistan, à bref délai, et des conséquences d’un tel renvoi, au regard des pièces produites.
7. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du ministre de l’intérieur du 26 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M et Mme A dans un délai d’un mois à compter de sa notification en tenant compte des motifs de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme B A et à M. C E A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visas présentée par M. et Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai fixé à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BaufuméLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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