Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2508553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Reghioui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler d’une durée d’au moins trois mois, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
En ce qui concerne l’urgence :
— qu’elle est entrée en France le 22 mai 2018 sous couvert d’un visa au titre du regroupement familial et a été mise en possession d’un document de circulation valide du
5 décembre 2018 au 28 octobre 2022, avant de demander, le 13 octobre 2022, la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’aucun récépissé ne lui a été délivré depuis lors, en méconnaissance des articles
R. 431-12 et R. 431-13 du code, alors qu’un titre de séjour est nécessaire pour passer les examens terminaux de sa classe de première professionnelle le 23 juin 2025.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
— qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un récépissé ;
— que le défaut de délivrance de récépissé viole en outre la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale, alors qu’elle vit chez ses parents avec ses frères et sœurs qui bénéficient tous d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante tunisienne née le 29 octobre 2004, a demandé le 13 octobre 2022 la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle demande a été implicitement rejetée le 13 février 2023, il y a plus de deux ans, conformément aux dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du même code. En s’abstenant d’exercer pendant plus de deux ans toute voie de recours contre ce refus implicite, Mme A s’est elle-même placée dans une situation d’urgence. Elle ne justifie donc pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Melun, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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