Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2536685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2025 et le 2 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Bonnetaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une attestation de décision favorable dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bonnetaud au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février et 23 mars 2026, ce dernier non communiqué, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’à la suite de l’instruction, il a décidé de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire, valable du 16 janvier 2026 au 15 janvier 2027.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Bonnetaud conclut au seul maintien des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. A…, une carte de séjour temporaire, valable du 16 janvier 2026 au 15 janvier 2027. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bonnetaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bonnetaud de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : l’Etat versera à Me Bonnetaud, avocat du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Bonnetaud à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de police et à Me Bonnetaud.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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