Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2504490
TA Grenoble
Rejet 14 octobre 2025
>
CAA Lyon
Rejet 17 décembre 2025
>
CAA Lyon
Non-lieu à statuer 26 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé que la préfète a justifié l'annulation du visa de manière appropriée, écartant ainsi le moyen d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée par les éléments présentés par la préfète.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la décision de la préfète ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de cet article en raison de l'annulation de son visa.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande en raison du refus de séjour qui a été confirmé.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2504490
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504490
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2504490