Rejet 14 octobre 2025
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Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2504490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 et un mémoire du 29 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai d’un mois un certificat de résidence d’une durée de 10 ans ; à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète de l’Isère à réexaminer le dossier et à statuer dans le même délai ; en toute hypothèse de le munir dans un délai de 3 jours d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’erreur de fait ;
- le refus de séjour est entaché d’insuffisance de motivation ;
- le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour est méconnait l’article 7 bis d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- il est soulevé l’exception d’illégalité de l’annulation du visa au motif de l’absence d’identification de son auteur, de l’incompétence de son signataire et de son absence de motivation et de l’absence de procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (CE) N° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Aboudahab, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1983, est entré en France le 13 février 2023 sous couvert d’un visa obtenu après une décision favorable du 30 avril 2021 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la demande de regroupement familial introduite par son épouse. Il a déposé le 17 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté 22 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le titre de séjour dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale » … ». A ceux de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. »
Aux termes du 1. de l’article 34 du règlement (CE) N° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 : « Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance… » A ceux du 5. du même article : « Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention « ANNULÉ » ou « ABROGÉ » y est apposé et l’élément optiquement variable de la vignette-visa, l’élément de sécurité « effet d’image latente » ainsi que le terme « visa » sont alors invalidés en étant biffés. » Le 7. du même article précise que : « 7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n’ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au paragraphe 3. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision sur l’annulation ou l’abrogation, conformément à la législation nationale de cet État membre. »
Il ressort des mentions de l’arrêté que la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif que le visa long séjour accordé à M. B… avait été annulé le 13 décembre 2022 et que, par voie de conséquence, il ne remplissait pas les conditions de l’article 7.d de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial.
En premier lieu, la préfète de l’Isère justifie effectivement de l’annulation de ce visa par la production du visa de l’intéressé portant la mention « visa annulé le 14/12/2022 », conformément au 5 de de l’article 34 du règlement du 13 juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7.d à la possession d’un visa long séjour. Or en raison de l’annulation de ce visa, M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un tel certificat de résidence algérien. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… doit être regardé comme invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de la décision d’annulation du visa.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché, peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
La décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l’étranger dont le visa a été annulé, l’admission au séjour et l’oblige à quitter le territoire français, n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’autorité administrative annule un visa précédemment accordé à l’étranger. Par suite, le moyen invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de l’annulation de visa opposé à l’étranger, ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet refuse de l’admettre au séjour et l’oblige à quitter le territoire français. En revanche, conformément au 7 de l’article 34 du règlement (CE) N° 810/2009 du 13 juillet 2009, l’étranger est fondé à former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision d’annulation de visa dans un délai raisonnable à compter du jour où il a eu connaissance de cette annulation, soit en l’espèce le 23 juillet 2025, date du mémoire en défense de la préfète de l’Isère l’informant de l’annulation de son visa.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Le requérant fait valoir qu’il est salarié au titre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il est père de deux enfants nés en France et que son épouse est titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans. Toutefois, il n’est présent en France que depuis le 13 février 2023, que la séparation de son épouse et ses enfants sera temporaire, le temps d’obtenir un visa long séjour. Par suite, la décision refusant l’admission au séjour de M. B… n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 de la préfète de l’Isère. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme Pérez, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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