Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2414426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande dans un délai de 21 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer le 20 février 2025 une carte de séjour temporaire valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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