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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2404073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404073 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404073 du 22 août 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Mme A, aux fins de se prononcer sur les causes des désordres qui affectent les bâtiments, les réseaux, les équipements publics et les voiries du hameau de Raclaz, sur le territoire de la commune de la Léchère, en lien avec les mouvements de terrains constatés depuis 2021, ainsi que sur l’évolution probable de ces désordres et les mesures à prendre pour protéger les personnes et les biens, de manière conservatoire et à plus long terme.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le département de la Savoie représenté par Me Plunian demande que la mission soit étendue aux sociétés Paris Nord assurances services et Areas dommages prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile, pour le couvrir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La demande a été régulièrement communiquée aux entreprises concernées qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. La demande du département de la Savoie, présentée moins de deux mois après sa première participation aux opérations d’expertise le 17 mars 2025, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés Paris Nord assurances services et Areas dommages. Cette demande est utile et il y a donc lieu de procéder à cette extension, tous droits et moyens des parties demeurant préservés.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 22 août 2024 sont étendues aux sociétés Paris Nord assurances services et Areas dommages.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Savoie, aux sociétés Paris Nord assurances services et Areas dommages et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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