Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2407564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le système de santé sénégalais est défaillant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 janvier 1994 au Sénégal et de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 6 août 2023. Le 10 août 2023, il a déposé une demande d’asile et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée, valable jusqu’au 8 novembre 2024. Le 25 juin 2024, le requérant a sollicité son admission au séjour en France pour motif humanitaire, en raison de son état de santé. Sa demande a été étudiée au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. M. B… conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur la légalité de la décision du 7 octobre 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, la décision contestée fait références aux dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 425-9 relatif à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi qu’à la faculté du préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de la décision résument la situation de M. B… et précisent les éléments qui la fondent, en mentionnant l’avis du 31 juillet 2024 du collèges des médecins de l’OFII. Ainsi, la décision est suffisamment motivée.
D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de communiquer l’avis du collège des médecins de l’OFII à l’intéressé. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis du 31 juillet 2024 du collège des médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure est écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) »
En l’espèce, par son avis du 31 juillet 2025 le collège des médecins de l’OFII a conclu que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors, M. B…, qui se borne à soutenir que le système de santé sénégalais est défaillant dans son ensemble n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ou d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2024 sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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