Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2100533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 3 novembre 2022, le tribunal, avant de statuer sur la requête présentée par Mme B C, représentée par Me Bel, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Martinique à l’indemniser des préjudices résultant de la prise en charge médicale de sa fille A F et du signalement au procureur de la République d’une suspicion de maltraitance, a ordonné une expertise, en vue d’apprécier l’existence de fautes, et de préciser les préjudices subis.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné comme expert le docteur D.
Le docteur D a remis son rapport le 14 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Bel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 109 617,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, et de leur capitalisation, en réparation de ses propres préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser, en sa qualité de représentante légale de A F, la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 3 500 euros, à verser à Me Bel, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le chef du service pédiatrie de la maison de la femme, de la mère et de l’enfant a manqué à son obligation de prudence et de circonspection, en signalant au procureur de la République, le 18 août 2017, une suspicion de maltraitance sur mineure ;
— le centre hospitalier universitaire de Martinique, en ne décelant pas que A était atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, a commis une erreur de diagnostic, constitutive d’une faute ;
— le centre hospitalier universitaire de Martinique a manqué à son obligation d’information, en s’abstenant de lui signaler que les analyses sanguines de A avaient révélé une carence en vitamine D et qu’un traitement avait été initié pour y remédier ;
— la prise en charge médicale n’a pas été conforme à l’obligation d’humanisme médical ;
— le signalement erroné d’une suspicion de maltraitance est à l’origine d’un préjudice moral et d’atteinte à sa réputation, et d’un préjudice financier, résultant de la perte de revenus et du coût engendré par les procédures judiciaires, ainsi que d’un préjudice moral pour A ;
— l’erreur de diagnostic est à l’origine d’un préjudice financier, résultant de frais divers afin de bénéficier d’examens complémentaires à Paris, et d’une perte de chance, pour A, de voir son état de santé s’améliorer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors qu’il n’a commis aucune faute.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la faute qu’aurait commise le centre hospitalier universitaire de Martinique en signalant au procureur de la République une suspicion de maltraitance sur mineure, ce signalement n’étant pas détachable de la procédure pénale consécutive.
Mme C a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 20 mars 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 3 août 2021.
Vu :
— l’ordonnance du 25 mars 2025, par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme globale de 3 634,86 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Bel, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. A F, alors âgée de 2 ans et demi, a été hospitalisée, à compter du
14 août 2017, au service de pédiatrie de la maison de la femme, de la mère et de l’enfant, dépendant du centre hospitalier universitaire de Martinique, en raison de plusieurs marques cutanées, hématomes, œdèmes et gonflements au niveau des articulations. Des examens radiographiques ont été pratiqués et ont permis de diagnostiquer des fractures, d’âges différents, de l’humérus gauche, du radius gauche et du pied droit. Suspectant une situation de maltraitance, le chef du service de pédiatrie a alors, le 18 août 2017, adressé un signalement au procureur de la République. Par une ordonnance du juge des enfants du 21 septembre 2017, A a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance, et des poursuites pénales, pour violences sur mineur par ascendant, ont été initiées contre Mme C, sa mère. Toutefois, par une nouvelle ordonnance du juge des enfants du 18 décembre 2018, le placement de A a été levé et, par un jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 13 janvier 2020, Mme C a été relaxée de l’ensemble des poursuites.
2. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de Mme C tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Martinique à l’indemniser des préjudices résultant de la prise en charge médicale de A et du signalement au procureur de la République d’une suspicion de maltraitance, qu’il soit procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise, en vue d’apprécier l’existence de fautes, et de préciser les préjudices subis. L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2024.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».
4. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, lesquels ne peuvent être appréciés, soit en
eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
5. La transmission au procureur de la République, le 18 août 2017, par le chef du service de pédiatrie, d’un signalement d’une suspicion de faits de maltraitance commis par Mme C sur sa fille, n’est pas dissociable de la procédure pénale qui s’en est suivie, dont il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître. Dans ces conditions, la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur la faute qu’aurait commise le centre hospitalier universitaire de Martinique, en procédant à ce signalement. Il y a lieu, en revanche, de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Martinique, à raison des autres fautes alléguées par Mme C, lors de la prise en charge médicale de A.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Martinique :
6. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical de A et du rapport d’expertise, dressé le 25 septembre 2024, qu’après avoir reçu les résultats des examens radiographiques du 14 août 2017, mettant en évidence des fractures d’âges différents, si l’équipe médicale a envisagé l’hypothèse que ces fractures présentaient un caractère traumatique et résultaient d’actes de maltraitance, l’équipe médicale a également envisagé d’autres hypothèses, et a notamment fait procéder à un bilan urinaire et un bilan sanguin, qui ont permis de diagnostiquer une carence de l’enfant en vitamine D. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir que l’équipe médicale aurait privilégié l’hypothèse d’actes de maltraitance, sans opérer aucune mesure d’investigation complémentaire. Il ressort également du rapport d’expertise que les examens radiographiques ne révélaient aucun signe clinique évocateur d’une pathologie osseuse constitutionnelle impliquant une fragilité osseuse. En particulier, les examens radiographiques ne révélaient aucune ostéoporose, aucun os wormsien et aucune déformation des os longs. Au contraire, A présentait un développement staturo-pondéral normal pour son âge. D’ailleurs, l’examen clinique de A, réalisé par l’expert le 24 mars 2023, a également confirmé l’absence d’hyperlaxité, une mobilisation des 4 membres normale et non douloureuse, et un développement staturo-pondéral normal. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme C ait attiré l’attention de l’équipe médicale sur le fait qu’un syndrome d’Ehlers-Danlos avait été suspecté lorsqu’elle était adolescente et qu’elle était susceptible d’avoir transmis cette pathologie héréditaire à sa fille, et alors au demeurant que le certificat médical, produit par Mme C, dont il ressort que A serait atteinte de ce syndrome, n’a pas été dressé par un centre de références des maladies rares, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Martinique aurait commis une faute, en s’abstenant de procéder à des examens complémentaires, et notamment à une biopsie ou une ostéodensimétrie, en vue de déceler une éventuelle pathologie osseuse.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus []. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel []. II – Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article []. IV – En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".
9. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas sérieusement allégué par le centre hospitalier universitaire de Martinique, que Mme C ait été informée de ce que les résultats des analyses sanguines, effectuées sur A, ont révélé une carence en vitamine D, et qu’un traitement a été initié pour y remédier. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Martinique a commis un manquement fautif aux dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Elle ne sollicite toutefois l’indemnisation d’aucun préjudice, en lien direct avec cette faute.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de développement indispensables à l’exercice de la médecine ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical de A, qu’à compter du 1er septembre 2017, le chef du service de pédiatrie a donné son accord pour que son père dorme avec elle, tandis que les visites de Mme C demeuraient restreintes à une heure par jour. Il n’est cependant pas établi, compte tenu de l’inquiétude légitime résultant du diagnostic de fractures d’âges différents, qu’en prenant les précautions nécessaires pour limiter le temps de présence de Mme C, tout en maintenant un dialogue avec elle et en maintenant, autant que possible, le contact entre A et ses deux parents, nécessaire à l’équilibre de cette très jeune enfant hospitalisée, le chef du service de pédiatrie ait manqué à ses obligations déontologiques, définies par les dispositions précitées des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Martinique n’est pas engagée. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté.
Sur la déclaration de jugement commun :
13. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a été mise en cause dans la présente instance, et n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur les dépens :
14. Par une ordonnance du 26 mars 2025, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur D, expert, et du docteur E, sapiteur, à la somme totale de 3 634,86 euros. Mme C est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que l’avocate de Mme C aurait réclamés à cette dernière, si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Martinique, à raison des fautes commises dans le signalement au procureur de la République d’une suspicion de maltraitance sur mineure, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Article 4 : Les frais d’expertise, d’un montant de 3 634,86 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bel, au centre hospitalier universitaire de Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Copie en sera adressée au docteur D, expert.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Clémenté, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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