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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 29 nov. 2023, n° 2102774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2021, le 19 avril 2021, le 21 janvier 2022, le 28 mars 2022, le 12 mai 2022 et le 26 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai dont l’activité de recours contre tiers est exercée par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 7 996 946,05 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée Mme D G et sa fille J du fait de leur prise en charge dans cet établissement le 24 mars 2009, avec intérêts à compter de l’enregistrement de la requête le 14 avril 2021 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 1 750 490,74 euros au titre des soins temporaires et des frais futurs échus du 26 janvier 2020 au 20 juin 2023, avec intérêts à compter du 30 décembre 2020 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et de condamner le centre hospitalier de Douai à lui payer les soins au fur et à mesure de leur échéance et service à leur prix effectif à compter du 24 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Douai a commis une faute, ainsi que le mentionne le rapport d’expertise, engageant la responsabilité de cet établissement ;
— aucune perte de chance ne doit être retenue, les experts indiquant que l’état infectieux antérieur imposait d’éviter l’accouchement par voie basse et de procéder à une césarienne sans attendre ;
— ses débours définitifs s’élèvent à la somme de 1 307 370,17 euros au titre des frais avant consolidation, à la somme de 443 120,57 euros au titre des frais exposés postérieurement à la consolidation et jusqu’au 20 juin 2023, les frais futurs à échoir étant évalués à la somme de 6 246 455,31 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 28 avril 2021, le 4 mars 2022, le 26 avril 2022 et le 12 mai 2022, Mme D G, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J G et C G, représentée par Me Demeyere-Honore, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 9 422 825,59 euros en réparation du préjudice qu’elle estime que sa fille J G a subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement lors de sa naissance le 24 mars 2009 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 1 250 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à titre personnel ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime que son fils C G a subi ;
4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Douai ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Douai a commis plusieurs fautes médicales, ainsi que le mentionne le rapport d’expertise, engageant la responsabilité de cet établissement ;
— le centre hospitalier de Douai a commis une faute en ne l’informant pas des conséquences des soins et interventions effectués, notamment quant au risque de complications susceptibles de se produire ;
— le taux de protéine réactive (CRP) de Mme G ne permet pas de conclure à un état infectieux, ni la présence du germe Candida Albicans retrouvé non au niveau de J mais sur des prélèvements de surface ;
— à supposer même qu’il existerait une chorioamniotite, le centre hospitalier de Douai n’établit pas qu’elle serait responsable de l’anoxie ou de l’hypoxie du fœtus ;
— les préjudices subis par sa fille s’élèvent à un montant global de 9 422 825,59 euros, se décomposant comme suit :
* 26 734,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge ;
* 8 000 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, y compris hospitalisations, et en institut ;
* 682 000 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
* 250 044,19 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 219 451,69 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 5 149 485,61 euros au titre de l’assistance à tierce personne permanente ;
* 1 484 409,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 118 740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 100 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 883 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 100 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 100 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 100 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— elle a subi un préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information, estimé à 100 000 euros, des souffrances, évaluées à 50 000 euros, un préjudice d’affection à hauteur de 300 000 euros, un préjudice exceptionnel dans ses conditions d’existence, évalué à 500 000 euros, ainsi qu’un préjudice d’accompagnement estimé à 300 000 euros ;
— son fils mineur C G subit un préjudice d’affection estimé à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2021, le 24 février 2022, le 11 mars 2022, le 25 avril 2022, le 4 mai 2022 et le 25 octobre 2023, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Segard, conclut :
1°) à titre principal, à ce que soit ordonnée une contre-expertise confiée à un collège d’experts comprenant un spécialiste en imagerie fœtale et à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme G ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées au nom de J G dans l’attente de la prochaine expertise qui aura lieu lors de ses 18 ans et à ce qu’une provision de 150 000 euros lui soit allouée ;
3°) subsidiairement, à ce que soit allouée à J G une somme maximale de 916 559,07 euros, en ce non compris l’assistance à tierce personne, à indemniser sur la base de 13 euros par jour après déduction des aides des 3 ans de l’enfant au 1er janvier 2021, puis sur une base de 379,27 euros par jour et sous déduction des aides ;
4°) à ce qu’une somme maximale de 30 000 euros soit allouée à Mme G au titre de ses préjudices ;
5°) au rejet de la demande indemnitaire présentée pour C G ;
6°) à ce qu’une somme maximale de 1 117 368,14 euros soit allouée à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai au titre des débours qu’elle a exposés et au rejet du surplus des conclusions de cette caisse.
Il soutient que :
— le défaut d’information à l’égard de Mme G est sans incidence sur les décisions prises par le personnel médical ;
— si des actes médicaux contre-indiqués ont effectivement été réalisés, les autres fautes retenues par les experts ne sont pas fondées ;
— une perte de chance de 70 % doit être retenue compte tenu de l’existence d’un état infectieux pré-existant à la prise en charge et constituant un facteur facilitant une encéphalopathie anoxo-ischémique et susceptible d’entraîner des lésions cérébrales ;
— la victime ne peut être regardée comme consolidée avant l’âge de 18 ans ;
— s’agissant des dépenses de santé actuelles, Mme G, d’une part, ne justifie pas des sommes qui ont pu lui être versées par l’assurance maladie, sa mutuelle ou dans le cadre d’une aide, et d’autre part, aurait exposé des frais de change même en l’absence de faute jusqu’à ce que sa fille ait trois ans ; la période d’hospitalisation du 24 au 26 mars 2009 doit être exclue des sommes sollicitées par la caisse primaire d’assurance maladie et il doit être tenu compte d’une présence en institut à hauteur de 5 jours par semaine, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à solliciter plus de 916 559,07 euros après application du taux de perte de chance ;
— s’agissant de l’assistance à tierce personne temporaire, les aides perçues devront être déduites, ainsi que les heures de parentalité, et l’indemnisation ne saurait excéder 13 euros par jour à partir des trois ans de l’enfant jusqu’au 1er janvier 2021 ;
— les frais de déplacement ne sont pas justifiés ;
— le préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai au titre des dépenses de santé futures devra être limité à la somme de 310 184,39 euros, étant précisé que le centre hospitalier de Douai s’oppose à tout principe de capitalisation des soins viagers à échoir ;
— les frais d’assistance à tierce personne doivent être indemnisés à hauteur de 379,27 euros par jour, avec déduction des aides perçues ;
— il n’est pas établi que J G subit un préjudice au titre de l’incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté et de logement aménagé ;
— la perte de gains professionnels futurs de l’enfant doit être indemnisée comme il est demandé mais sous forme d’une rente trimestrielle à compter de la majorité de la victime ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 50 424,92 euros et les souffrances endurées à hauteur d’une somme de 35 000 euros ;
— dans l’attente de la majorité de J G, il doit être sursis à statuer sur les conclusions relatives au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent, au préjudice sexuel et au préjudice d’établissement ; à défaut, il est proposé une somme de 500 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 350 000 euros après application du taux de perte de chance, de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit 24 500 euros après application du taux de perte de chance, de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement, soit 21 000 euros pour ces deux derniers préjudices après application du taux de perte de chance ;
— J G, qui n’a jamais connu d’activité de loisirs ou d’agrément particulier, ne subit aucun préjudice d’agrément ; à titre subsidiaire, il est offert une somme de 21 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 70 % ;
— Mme G, victime indirecte, ne peut prétendre à l’indemnisation des souffrances qu’elle a endurées et le préjudice moral d’impréparation n’est pas caractérisé, la décision de pratiquer une césarienne relevant de la seule appréciation de l’équipe d’obstétrique ;
— le préjudice d’accompagnement de Mme G n’est pas indemnisable, en l’absence de décès, et a déjà été indemnisé au titre de l’assistance par tierce personne ; à titre subsidiaire, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros après application du taux de perte de chance ;
— il n’est pas justifié d’un préjudice économique exceptionnel pour Mme G, qui sera déjà indemnisée dans le cadre de l’assistance à tierce personne ;
— une somme de 20 000 euros est offerte au titre du préjudice d’affection de Mme G, soit 14 000 euros après application du taux de perte de chance de 70 % ;
— C G, né après sa sœur, ne subit pas de préjudice ; à titre subsidiaire, il est offert une somme de 7 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 70%.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2019 dans l’instance de référé-expertise 1902312.
Vu :
— l’ordonnance n°1902312 du 5 juin 2019, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Mme G, confiée au docteur K H ;
— l’ordonnance n°1902312 du 3 juillet 2019, par laquelle le juge des référés a désigné le docteur B A en qualité de sapiteur ;
— l’ordonnance n°1902312 du 26 septembre 2019 par laquelle le juge des référés a mis à la charge de Mme G le versement au docteur H, expert, le versement d’une allocation provisionnelle de 2 275 euros ;
— l’ordonnance n°1902312 du 26 septembre 2019 par laquelle le juge des référés a mis à la charge de Mme G le versement au docteur A, sapiteur, le versement d’une allocation provisionnelle de 2 095 euros ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 10 juin 2020 ;
— l’ordonnance n°1902312 du 2 novembre 2020 par laquelle les frais et honoraires du docteur B A ont été liquidés et taxés à la somme de 4 190 euros, somme mise à la charge de l’Etat ;
— l’ordonnance n°1902312 du 2 novembre 2020 par laquelle les frais et honoraires du docteur K H ont été liquidés et taxés à la somme de 4 550 euros, somme mise à la charge de l’Etat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Demeyere-Honoré, représentant Mme G et ses deux enfants, et de M, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Douai.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2009 à 22h11, la fille de Mme G, J, est née au centre hospitalier de Douai au terme de 38 semaines d’aménorrhée, dans le cadre d’un accouchement difficile par voie basse, après une rupture prématurée des membranes. Le bébé présentait un état de mort apparente, avec une importante dystocie des épaules créée par l’accouchement et une déformation du crâne avec une bosse séro-sanguine. Le 26 mars 2009, l’enfant est transférée d’urgence au service de réanimation et de médecine néonatale du centre hospitalier de Lens pour une anoxie sévère. Malgré les soins de réanimation prodigués, l’enfant demeure atteint de lésions cérébrales majeures et présente un lourd handicap mental et physique.
2. Par ordonnances du 5 juin 2019 et du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par Mme G, a confié une expertise au docteur H, médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique, et au docteur A, médecin spécialisé en pédiatrie néonatale, afin de déterminer l’origine des séquelles et d’en évaluer l’étendue. Le rapport d’expertise du 9 juin 2020 a été déposé au greffe du tribunal le 10 juin 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 28 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a mis en demeure le centre hospitalier de Douai de lui rembourser le montant de ses débours, ainsi que de lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion. Par courrier recommandé reçu le 28 janvier 2021, le conseil de Mme G a sollicité l’indemnisation des préjudices subis par Mme G et ses deux enfants. Par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai sollicite la condamnation du centre hospitalier de Douai à lui payer la somme de 8 024 597,34 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée Mme D G et sa fille J. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, Mme D G, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, demande au tribunal la condamnation du même établissement hospitalier à l’indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement le 24 mars 2009.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Douai :
En ce qui concerne le défaut d’information reproché :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé (). Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». L’article L. 1111-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / () ».
4. La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
5. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. En outre, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté par le centre hospitalier de Douai, que Mme G n’a pas été informée des risques de complications résultant d’un accouchement par voie basse au regard de l’état de santé qui était le sien et celui de son foetus dès le 24 mars 2009 au matin ; elle n’a pas davantage été informée de la possibilité de recourir à une césarienne. Elle n’a donc pu donner un consentement éclairé aux décisions ayant mené à un accouchement par voie basse difficile et prolongé. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Douai a manqué à son obligation d’information envers Mme G.
7. Par ailleurs, il est constant que les risques en cause, à savoir un accouchement par voie basse difficile pour Mme G et la survenue d’une dystocie des épaules chez le bébé, créant ou aggravant l’anoxo-ischémie ayant entraîné l’encéphalopathie néonatale, se sont réalisés.
8. Mme G ne soutient pas qu’informée d’un tel risque elle aurait renoncé à accoucher par voie basse et ne recherche d’ailleurs pas l’indemnisation de la perte de chance qu’elle aurait ainsi subie. Elle se borne à solliciter l’indemnisation des troubles subis du fait qu’elle n’a pu se préparer aux conséquences d’un accouchement par voie basse prolongé et au stress majeur créé par ses conditions difficiles d’accouchement. Ainsi qu’il a été énoncé, dès lors qu’indépendamment de la perte d’une chance d’être associée aux choix sur les modalités de l’accouchement, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour ce dernier, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, Mme G est fondée à obtenir réparation de ses troubles nés du fait que le risque d’accouchement difficile et prolongé à l’origine d’une dystocie des épaules chez son enfant, risque dont elle n’a pas été informée, s’est réalisé.
En ce qui concerne les fautes médicales invoquées :
9. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 9 juin 2020, que Mme G a été hospitalisée en vue de son accouchement le 24 mars 2009, avant 2h50, le rythme cardiaque fœtal ayant été enregistré à compter de 2h50. Le liquide amniotique a été noté comme teinté à compter de 9h10, puis comme méconial à compter de 10h10. Par ailleurs, un rythme cardiaque fœtal plat a été constaté à partir de 10h10 (page 22 du rapport d’expertise). Si le centre hospitalier de Douai, au soutien de sa demande d’expertise, reproche aux experts de s’être fondés sur les comptes rendus d’imagerie plutôt que sur l’analyse directe de ces clichés, il ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer le caractère erroné de ces comptes rendus.
S’agissant des erreurs de diagnostic alléguées :
11. En premier lieu, si les experts relèvent un manquement en raison du partogramme non renseigné entre 2h50 et 10h10, ou renseigné de façon parcellaire ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que cette faute a eu un impact sur les décisions prises par l’équipe médicale du centre hospitalier de Douai en charge de Mme G.
12. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la normalité des dimensions du bassin de Mme G ait été recherchée cliniquement ou par radiopelvimétrie préalablement à l’accouchement ou lors du déclenchement de celui-ci. Cependant, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le dimensionnement du bassin de Mme G soit à l’origine des difficultés rencontrées lors de son accouchement. Si les experts font état d’une disproportion foeto-pelvienne « confirmée a posteriori, par la dystocie grave des épaules » (page 33 du rapport), dont ils estiment en même temps qu’elle a été causée par les gestes médicaux pratiqués lors de l’accouchement, il ne résulte pas de l’instruction que l’équipe médicale disposait, en amont de l’accouchement, d’éléments laissant penser qu’il serait utile d’effectuer une radiopelvimétrie, étant précisé que J pesait à la naissance 2,98 kilogrammes pour 52 centimètres. Aucune faute ou erreur de diagnostic ne peut donc être retenue à ce titre.
13. En troisième lieu, si le centre hospitalier de Douai conteste l’analyse des experts sur le fait qu’il existait une dystocie cervicale, c’est-à-dire un défaut de dilatation du col de l’utérus, non diagnostiquée, depuis plus de quatre heures à 10h10, il résulte des constatations de l’expert que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Douai, que la dilatation du col de l’utérus de Mme G, très faible à 10 h 10, de l’ordre de 3 cm, quatre heures après le début du travail, n’a été régulière qu’en seconde partie de travail, après 16 h 10, plusieurs heures après la perfusion de Syntocinon. Ainsi, la circonstance que le col de l’utérus était entièrement dilaté vers 20h45 n’est pas de nature à exclure l’existence d’une dystocie cervicale. Par suite, le centre hospitalier de Douai a commis une faute en ne diagnostiquant pas cette dystocie cervicale.
14. En dernier lieu, Mme G soutient que le centre hospitalier de Douai n’a pas pris en compte le rythme cardiaque fœtal, alors que celui-ci était anormal. Si l’établissement hospitalier produit un rapport critique du professeur L E affirmant que « au total, le rythme cardiaque fœtal, pendant toute la durée de l’accouchement, est sensiblement normal, à l’exception de la période de rythme peu oscillé () qui a duré de plus de 60 minutes », il résulte du rapport d’expertise, reprenant les pièces du dossier médical de Mme G, que ce rythme a été noté comme « plat » à plusieurs reprises, dont à partir de 10h10. Au regard également de la présence d’un liquide amniotique méconial à compter de 10h10, le centre hospitalier de Douai aurait donc dû diagnostiquer à partir de 10h10 des contre-indications à la poursuite d’un accouchement par voie basse.
S’agissant de l’absence d’appel de l’obstétricien de garde :
15. Les défauts de diagnostic de la dystocie cervicale et le défaut de prise en compte de l’anormalité du rythme cardiaque fœtal associé à la présence de liquide amniotique méconial, éléments de contre-indications à poursuivre l’accouchement par voie basse selon les experts, ont entraîné un retard de prise en charge pour Mme G et sa fille, retard qui s’est en particulier manifesté par l’absence d’appel de l’obstétricien de garde avant son passage le 24 mars 2009 à 17h30, puis ensuite jusqu’à 21h40.
S’agissant des choix médicaux erronés :
16. En premier lieu, par les pièces qu’il produit, le centre hospitalier de Douai n’établit pas avoir, comme le relèvent les experts, recherché si les conditions d’un déclenchement de l’accouchement par perfusion de Syntocinon étaient réunies, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 14, un rythme cardiaque fœtal plat par moments a été constaté à partir de 10h10, outre la présence de liquide amniotique méconial, et que Mme G présentait dès 10h10, comme il a été mentionné au point 12, une dystocie cervicale. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, non remis en cause sur ce point par le rapport critique du professeur E, qu’il aurait été conforme aux données acquises de la science de pratiquer une césarienne à partir de 10h10 et, qu’en toute hypothèse, le centre hospitalier de Douai a commis une faute en procédant à partir de 21h43 à des gestes médicaux pour extraire le fœtus par voie basse.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et du rapport critique du professeur E, qu’à trois reprises, à 21h48, vers 21h51 et vers 21h54, des forceps ont vainement été utilisés, alors que cette utilisation était contre-indiquée, faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Douai.
18. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que l’application d’une ventouse obstétricale vers 21h57 était contre-indiquée.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, que le centre hospitalier de Douai a commis des fautes lors de l’accouchement de Mme G, de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’étendue de la réparation :
20. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
21. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la dystocie des épaules, qui a duré plus de onze minutes, est la conséquence « directe de l’application d’une ventouse obstétricale sur une présentation céphalique non engagée après plus de quinze heures de dystocie cervicale ». Cette dystocie des épaules a, selon les experts, « créé ou aggravé » les conditions de la survenue de l’anoxie intra-partum, à l’origine de l’encéphalopathie et des séquelles de J. Le rapport d’expertise insiste également sur le fait que, si une césarienne avait été réalisée avant la survenue de l’anoxo-ischémie, il n’y aurait eu aucun dommage pour J. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de ce même rapport et du rapport critique du professeur L E, qu’un streptocoque B avait été retrouvé à deux reprises lors de prélèvements vaginaux en février 2009 et début mars 2009, que Mme G a été hospitalisée les jours précédents l’accouchement, à compter du 19 mars 2009, à la suite de diarrhées accompagnées de fièvre et de vomissements, et que le germe Candida albicans a été retrouvé dans les prélèvements effectués au moment de la naissance tant au niveau du placenta que du liquide gastrique et du prélèvement ombilical. La présence de ce germe dans le prélèvement ombilical, l’état de détresse fœtale manifestée par le rythme cardiaque plat et le liquide amniotique méconial révèlent que, contrairement à ce que soutient Mme G, sa fille, qui a au demeurant bénéficié d’une triple antibiothérapie dans les heures suivant sa naissance puis a présenté une cytolyse hépatite, a bien été victime d’une infection. Dès lors, comme le mentionne le rapport circonstancié du professeur E et contrairement à ce qu’indiquent les experts, il ne peut être affirmé avec certitude, qu’une prise en charge adaptée, par la réalisation d’une césarienne qui ne pouvait avoir lieu qu’après la manifestation des signes de détresse fœtale objectivant une contre-indication à la poursuite d’un accouchement par voie basse, soit après 10h10, aurait permis d’éviter l’encéphalopathie présentée par J. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, les fautes commises par le centre hospitalier de Douai ont entraîné une perte de chance d’éviter le dommage.
22. Si le rapport critique produit par le centre hospitalier de Douai évalue cette perte de chance entre 66% et 75% en estimant qu’une césarienne ne s’imposait impérativement qu’à compter de 21h40, il résulte de ce qui précède que le rythme cardiaque plat, le liquide amniotique méconial et la dystocie cervicale justifiaient dès 10h10 le recours à une césarienne, l’écoulement du temps avant la naissance de J lui ayant été particulièrement préjudiciable. Il sera dès lors fait une juste appréciation du taux de perte de chance en l’évaluant à 90%. Le centre hospitalier de Douai sera en conséquence condamné à indemniser cette fraction des préjudices subis.
Sur l’indemnisation des préjudices de J G :
23. L’état de santé de la victime d’un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l’ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d’être évalués et réparés, y compris pour l’avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
24. En l’espèce, les experts fixent la date de consolidation de J G au 24 janvier 2020, estimant que les séquelles de l’anoxo-ischémie sont à cette date définitivement constituées et fixées, ajoutant qu’un bilan pourra être utilement réalisé à l’âge de dix-huit ans pour évaluer la réalité des besoins à l’âge adulte, tout en ne citant cet âge que de manière accessoire, notamment pour le choix de la structure d’accueil. Si le centre hospitalier de Douai conteste cette date, au motif que l’enfant va poursuivre sa croissance jusqu’à ses 18 ans, et sollicite une nouvelle expertise, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la poursuite de la croissance de l’enfant et sa majorité auraient un impact sur les séquelles déjà constituées, l’évolution de la situation personnelle d’une victime étant sans incidence sur la détermination de la date de consolidation, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de J G au 24 janvier 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
25. En premier lieu, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
26. La caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, qui exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par J G le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, justifie tout d’abord, par la production d’un relevé détaillé de débours, avoir exposé pour le compte de celle-ci des frais d’hospitalisation du 26 mars 2009 au 7 avril 2009 au centre hospitalier de Lens pour un montant de 28 418,15 euros, du 7 avril 2009 au 25 avril 2009 pour un montant de 39 680,74 euros et au centre Saint Exupéry du 1er avril 2010 au 24 janvier 2010 pour un montant de 1 027 364,68 euros. Il résulte de l’attestation d’imputabilité produite par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et du relevé de débours produit que les fautes commises par le centre hospitalier de Douai ont entraîné un surcoût de frais d’hospitalisation pour la période du 24 au 26 mars 2009 évalué à la somme de 1 555,48 euros, J ayant dû être hospitalisée en service de néonatologie, plutôt qu’en maternité, et ayant nécessité des soins et une surveillance spécifiques dans les suites de sa naissance, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai est fondée à solliciter le remboursement de cette somme. Il s’ensuit que le montant total des frais d’hospitalisation exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai avant consolidation s’élève à la somme de 1 097 019,05 euros. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai établit par la production d’un relevé de débours et d’une attestation d’imputabilité, sans être contestée, avoir exposé des frais médicaux pour un total de 2 431,61 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 11 630,47 euros et des frais d’appareillage pour un montant de 40 270,32 euros, soit un total de 54 332,40 euros. Enfin, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’elle a exposé des frais de transport entre le 7 avril 2009 et la date de consolidation pour un montant de 152 823,71 euros. Ainsi, au titre des dépenses de santé actuelles, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai justifie avoir exposé une somme totale de 1 304 175,16 euros (1 097 019,05 + 54 332,40 + 152 823,71).
27. De son côté, Mme G justifie, par la production d’une facture et d’un bon de livraison du 11 janvier 2018, avoir exposé la somme de 408,34 euros, restée à sa charge, au titre de l’achat d’une poussette pour sa fille, achat nécessaire compte tenu des séquelles de J résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Douai selon le rapport d’expertise. Si Mme G sollicite le remboursement annuel de ce matériel, par les pièces qu’elle produit, elle n’établit pas avoir effectivement dû procéder à un remplacement au cours de la période précédant la consolidation, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une somme supérieure à 408,34 euros à ce titre. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment de la facture du 29 avril 2019 versée aux débats, que Mme G a dû acquérir un chariot de transfert pour un montant de 2 960 euros incluant les accessoires, la somme de 1 500 euros étant, selon ses déclarations non sérieusement contestées en défense, restée à sa charge. Elle justifie par ailleurs avoir dû acquérir un coussin en décubitus latéral le 27 février 2018 pour un montant de 173,79 euros, ainsi qu’un coussin chauffant le 23 novembre 2017 pour un montant de 10 euros, sans qu’il soit justifié du renouvellement effectif de cet équipement au cours de la période précédant la consolidation. Mme G soutient, sans être contestée, que l’état de santé de sa fille, qui présente une incontinence urinaire ainsi que des reflux gastro-œsophagiens selon le rapport d’expertise, nécessite cinq alèses par jour, soit 150 par mois, et sollicite pour la période de 130 mois allant du 24 mars 2009 au 24 janvier 2020 la somme de 8 502 euros. S’il est enfin demandé le remboursement du coût des changes, exposé pour J, à raison de cinq par jour, cette dépense aurait été, même sans les fautes commises par le centre hospitalier de Douai, raisonnablement été exposée jusqu’aux trois ans de l’enfant. Cette dépense ne sera donc prise en compte qu’à compter du 24 mars 2012. La période comportant 2 863 jours, jusqu’à la date de consolidation exclue, et le coût d’un paquet de 28 changes complets s’élevant à 18,70 euros selon la facture du 27 février 2018 versée aux débats, le coût de ces changes s’élève donc à 9 557,04 euros sur la période (2 862 jours x 5 changes / 28 x 18,70). Au total, Mme G est fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé exposées pour sa fille à hauteur d’une somme de 20 151,17 euros (9 557,04 + 10 + 8 502 + 173,79 + 1 500 + 408,34).
28. Il résulte de ce qui précède que le montant total des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 1 324 326,33 euros (20 151,17 + 1 304 175,16). Compte tenu du taux de perte de chance retenu précédemment et du principe de priorité de la victime, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Douai à hauteur de 1 171 742,53 euros (1 324 326,33 x 0,90 – 20 151,17).
29. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
30. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
31. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France () dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ». Aux termes de l’article L. 245-3 du même code : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : / 1° liées à un besoin d’aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par des aidants familiaux ; / 2° Liées à un besoin d’aides techniques, () ; / 3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; / 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; / 5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières () ". En vertu du 3ème alinéa de l’article L. 245-7 du même code, les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. En conséquence, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le montant de la prestation de compensation du handicap peut être déduit d’une indemnité allouée au titre des frais exposés en raison du handicap de la victime.
32. Les règles précitées ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
33. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’une assistance par tierce personne quotidienne a, compte tenu de l’état de santé de J G résultant directement des fautes commises par le centre hospitalier de Douai, été nécessaire 20 heures sur 24 du 24 mars 2009 au 24 janvier 2020 et il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Douai, que les besoins en tierce personne de J G, au regard en particulier de son lourd handicap, seraient comparables à ceux qui auraient été les siens en l’absence de dommage. Il s’ensuit que Mme G est fondée à solliciter l’indemnisation de l’assistance à tierce personne du 24 mars 2009 au 23 janvier 2020, veille de la date de consolidation, soit une période de 3 958 jours, de laquelle il convient de déduire les journées où J était hospitalisée, la prise en charge étant assurée par l’assurance maladie selon l’attestation d’imputabilité du 23 mars 2022 versée aux débats et indemnisée précédemment au titre des dépenses de santé actuelles, soit un total de 2 589 jours : 66 jours du 24 mars 2009 au 28 mai 2009, 63 jours en 2010, 152 jours en 2011, 263 jours en 2012, 317 jours en 2013, 299 jours en 2014, 299 jours en 2015, 292 jours en 2016, 302 jours en 2017, 313 jours en 2018, 203 jours en 2019 et 20 jours entre le 1er janvier 2020 et la date de consolidation. Il en résulte que, sur cette période du 24 mars 2009 au 23 janvier 2020, J G a nécessité une aide à tierce personne pendant un total de 1 369 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due à Mme G au titre de l’assistance à tierce personne temporaire doit être fixée à la somme de 463 584,66 euros (1 369 x 412 /365 x 15 x 20), soit un montant imputable au centre hospitalier de Douai de 417 226,19 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
34. Il résulte de l’instruction que Mme G a perçu, sur la période avant consolidation, à compter du 5 juin 2019, avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019, la prestation de compensation du handicap pour un montant total de 4 233,64 euros. Dès lors que le montant cumulé de cette somme et du montant de 417 226,19 euros cité au point précédant n’excède pas la somme de 463 584,66 euros correspondant au besoin en assistance par tierce personne de J G de sa naissance à la veille de la consolidation de son état de santé, il n’y a pas lieu de déduire la somme perçue sur cette période au titre de la prestation de compensation du handicap. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Douai sera condamné à payer à Mme G la somme de 417 226,19 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
35. En dernier lieu, si Mme G sollicite une somme de 8 000 euros au titre de frais de déplacement qu’elle aurait exposés pour sa fille, par les pièces qu’elle produit, elle n’établit pas que des frais de transport seraient restés à sa charge, alors qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a pris en charge des déplacements de J en taxi sanitaire ou en ambulance sur la période considérée. Elle n’est dès lors pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
De la date de consolidation au jugement :
36. Il résulte en premier lieu de l’instruction, en particulier du relevé de débours du 24 mars 2022, que l’état de santé de J G a nécessité une hospitalisation au centre Saint-Exupéry situé à Vendin-Le-Vieil du 25 janvier 2020 au 28 juin 2021 pour un montant de 186 427,95 euros et qu’elle est depuis prise en charge par un établissement et services pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) situé à Fechain, pour un coût de 217 050,85 euros pour la période du 29 juin 2021 au 31 mai 2023. Compte tenu du coût journalier de cette prise en charge, de 429,39 euros, correspondant à un coût annuel de 134 337,73 euros (429,39 x 365 x 6/7), du 1er juin 2023 au 29 novembre 2023, date du présent jugement, période comportant 182 jours, pour une hospitalisation à raison de six jours par semaine, le montant exposé par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai pour cette période peut être évalué à la somme de 66 984,84 euros (182 x 6/7 x 429,39). La caisse primaire d’assurance maladie a ainsi exposé la somme de 470 463,64 euros au titre des frais d’hospitalisation de J (66 984,84 + 217 050,85 + 186 427,95).
37. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de J G nécessite deux consultations en pédiatrie par an, pour un montant de 60 euros par consultation. Il résulte par ailleurs du relevé de débours détaillé daté du 20 juin 2023 que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a exposé la somme de 243,50 euros sur la période de la date de consolidation au 20 juin 2023, date de son relevé. Du 20 juin 2023 au présent jugement, période comportant 163 jours, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai est fondée à solliciter une somme de 53,59 euros (60 x 2 x163/365). Le montant des frais de consultation du 24 janvier 2020 au présent jugement, exposé par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, s’élève donc à la somme totale de 297,09 euros.
38. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions expertales et du relevé de débours du 20 juin 2023, que l’état de santé de J G nécessite une bithérapie, des relaxants, des antalgiques et un traitement pour reflux gastro-œsophagien, en dépit de la gastrostomie pour un coût de 1 041,53 euros réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai entre la date de consolidation et le 20 juin 2023, date de son relevé de débours. Dans la mesure où il résulte de l’instruction que le traitement actuel de J G comporte six médicaments différents, pour un coût annuel de 912,53 euros, soit 2,50 euros par jour, pour la période du 20 juin 2023 au présent jugement, elle a exposé une somme de 407,50 euros à ce titre (2,50 x 163), soit un total de 1 449,03 euros au titre des frais pharmaceutiques exposés entre la consolidation de l’état de santé de la victime et la présente décision.
39. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’imputabilité et du relevé de débours produits par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, que l’état de santé de J G a nécessité des frais d’imagerie le 28 octobre 2021, consistant en des radiographies du bassin, des hanches et de la colonne vertébrale pour un montant de 120,24 euros pris en charge par cette caisse.
40. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de J G nécessite une nutrition entérale, représentant actuellement un coût de 82,23 euros par semaine (soit 4 275,96 euros par an (82,23 x 52)), et que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a exposé la somme de 23 634,34 euros à ce titre sur la période de la date de consolidation au 20 juin 2023, date du dernier relevé de débours communiqué. Du 20 juin 2023 au présent jugement, période comportant 163 jours, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a donc exposé la somme de 1 914,78 euros à ce titre (82,23 / 7 x 163).
41. En sixième lieu, il résulte par ailleurs de l’instruction que l’état de santé de J implique en outre : l’achat de boutons de gastronomie et d’adaptateur, pour un coût actuel par semaine de 11,43 euros (correspondant à 594,36 euros par an (11,43 x 52)), soit 266,16 euros (11,43 / 7 x 163) pour la période du 23 juin 2023 au 29 novembre 2023 et 2 884,44 euros pour la période entre le 24 janvier 2020 et le 23 juin 2023 selon le dernier relevé de débours versé aux débats ; la location d’un soulève-malade, pour un coût hebdomadaire actuel de 10,82 euros (correspondant à 562,64 euros par an (10,82 x 52), soit 251,95 euros (10,82 / 7 x 163) pour la période entre le 20 juin 2023 et le présent jugement et, selon le dernier relevé de débours produit, 1 623 euros pour la période antérieure après consolidation ; l’achat de sangles pour soulève-malade pour un montant annuel de 24,15 euros par an, soit 10,78 euros (24,15/365x 163) pour la période du 20 juin 2023 au présent jugement, aucune dépense n’étant mentionnée au titre de la période antérieure ; l’achat d’un matelas anti-escarres, pour un coût de 296,62 euros, qu’il convient de renouveler tous les deux ans (correspondant donc à 148,31 euros par an (296,62/2)), soit pour la période du 20 juin 2023 au présent jugement une dépense de 66,23 euros (296,62 / 2 x 163/365), aucune dépense n’étant mentionnée au titre de la période antérieure par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
42. En septième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai justifie avoir exposé une somme de 2 475 euros au titre de la location d’un lit médical du 27 janvier 2020 au 20 juin 2023, date de son dernier relevé de débours, l’achat d’un lit médical étant justifié pour la période postérieure pour une somme de 1 030 euros, dont il sera fait une juste appréciation du coût annuel en le fixant à 147,14 euros (1 030/7). Il résulte enfin de l’instruction, notamment du relevé de débours communiqué de la caisse, et n’est pas contesté, que l’état de santé de J a nécessité l’achat d’orthèse de maintien en position horizontale avec mousse expansée et d’une housse, pour une somme de 2 092,56 euros, dont il sera fait une juste appréciation du coût annuel en le fixant à 298,94 euros (2 092,56/7), ainsi que l’achat d’un fauteuil roulant manuel pliant avec appui-tête pour un montant de 667,06 euros, dont il sera fait une juste appréciation du coût annuel en le fixant à 95,29 euros (667,06/7). Il s’ensuit que le montant des frais d’appareillage exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai pour la période du 24 janvier 2020 au présent jugement, mentionnés aux points 40 à 42, s’élève à la somme totale de 36 916,30 euros (23 634,34 + 1 914,78 + 266,16 + 2 884,44 + 251,95 + 1 623 + 10,78 + 66,23 + 2 475 + 1 030 + 2 092,56 + 667,06).
43. En huitième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai justifie, par la production d’une attestation d’imputabilité et d’un relevé de débours détaillé, avoir pris en charge des frais de transport en ambulance pour J G entre le 1er février 2020 et le 20 juin 2023, date de son dernier relevé de débours, pour un montant de 4 478,90 euros, dont il sera fait une juste appréciation du coût annuel en le fixant à 1 321,21 euros (4 478,90/3,39 soit le nombre d’années en cause).
44. En neuvième lieu, il résulte du rapport d’expertise que J G présente une incontinence urinaire et digestive définitive (page 44 de ce rapport), de sorte que Mme G, qui soutient ne pas bénéficier d’une prise en charge par sa mutuelle pour ce type de produit habituellement non remboursé, est fondée à solliciter le remboursement des changes achetés pour sa fille, à raison de cinq changes par jour. Il résulte de la facture de Cap Vital Santé du 27 février 2018 que cette dépense représente un coût de 18,70 euros pour un lot de 28 changes, soit une somme de 1 218,84 euros par an (365 x 5 / 28 x 18,70), et 4 695,04 euros (1 406 x 5 / 28 x 18,70) exposée pour la période du 24 janvier 2020 au 29 novembre 2023, comportant 1 406 jours. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il n’est pas justifié que Mme G doit fournir les alèses, d’un coût unitaire de 10,82 euros, pendant les périodes d’hospitalisation, ni que les alèses achetées ne seraient pas lavables, il y a lieu de prévoir un renouvellement à hauteur de quatre alèses par mois pour la période post-consolidation, après la constitution d’un stock initial pendant la période de consolidation, soit une dépense annuelle de 519,36 euros (4 x 10,82 x 12), soit pour la période du 24 janvier 2020 au 29 novembre 2023, une somme de 2 000,60 euros dépensée à ce titre (519,36/365 x 1 406). Il ne résulte pas de l’instruction que le chariot de transfert, acquis en avril 2019, la poussette, acquise en janvier 2018, le coussin en décubitus latéral et le coussin chauffant, acquis en novembre 2017, aient été effectivement renouvelés à ce jour. Dès lors, Mme G n’est pas fondée à solliciter une somme pour le compte de sa fille à ces titres.
45. Il s’ensuit que le montant total des dépenses de santé exposées par Mme G pour sa fille s’élève à la somme de 6 695,64 euros (4 695,04 + 2 000,60) pour la période du 24 janvier 2020 au 29 novembre 2023, tandis que le montant total des dépenses prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai pour le compte de J s’élève à la somme de 513 725,20 euros (470 463,64 + 297,09 + 1 449,03 + 120,24 + 36 916,30 + 4 478,90). Compte tenu du principe de priorité à la victime, la somme imputable au centre hospitalier soit 468 378,76 euros ((6 695,64 + 513 725,20) x 0,9) donnera lieu à un versement de la somme de 6 695,64 euros à Mme G et de 461 683,12 euros (468 378,76 – 6 695,64) à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.
Pour la période postérieure au jugement :
46. En premier lieu, le nombre de jours de prise en charge de J G en institution spécialisée par année ne pouvant être déterminé pour la période post-jugement, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Douai à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai qui aura assumé la charge du placement de l’enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu’elle justifiera avoir exposés de ce fait. En cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d’obtenir l’exécution des décisions de la justice administrative.
47. Après la date du présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai justifie qu’elle exposera des dépenses de santé, notamment des frais de consultations médicales, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, l’ensemble des frais post-consolidation échus et à échoir étant estimé par elle à la somme de 6 689 575,88 euros (443 120,57 + 529 992,39 + 5 716 462,92). Compte tenu des sommes allouées au titre des dépenses réalisées jusqu’au jour du présent jugement, ces dépenses s’élevant à un montant total de 513 725,20 euros, il y a lieu de prévoir le remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, dans la limite définie ci-dessous, après application du principe de priorité à la victime, des dépenses dont elle justifiera à mesure de leur engagement.
48. Le coût annuel des dépenses supportées par la caisse, en prenant en compte les débours justifiés par la caisse dans son dernier relevé, s’élève à 142 838,26 euros (134 337,73 + 120 + 912,53 + 4 275,96 + 594,36 + 562,64 + 24,15 + 148,31 + 147,14 + 298,94 + 95,29 + 1 321,21). Ces dépenses, si elles étaient capitalisées selon les conditions précitées, pour une fille de 14 ans à la date du jugement (coefficient de 71,340), s’élèveraient à 10 190 081,47 euros (142 838,26 x 71,340).
49. En deuxième lieu, postérieurement à la présente décision, il résulte de ce qui a été dit au point 41 que l’état de santé de J nécessitera l’achat de changes pour un coût annuel de 1 218,84 euros, ainsi que le renouvellement de l’achat d’alèses, à raison de quatre alèses par mois, soit une dépense annuelle de 519,36 euros. Compte tenu de l’âge de J à la date du présent jugement (14 ans), le montant des dépenses de santé qui sera exposée par la victime au titre des alèses et des changes pour la période postérieure au 29 novembre 2023 s’élève, après application du coefficient de capitalisation de 71,340 du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2022 (table de mortalité sexuée – taux d’intérêt de 0 %) à la somme de 124 003,19 euros ((519,36 + 1 218,84) x 71,340).
50. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de J G nécessite l’utilisation d’un chariot de transfert, dont le coût s’élève à 2 890 euros, avec un reste à charge pour la victime à hauteur de 1 500 euros. Dès lors qu’il n’est pas justifié de la fréquence de renouvellement effectif de ce matériel, compte tenu de la prise en charge de la victime en établissement spécialisé, avec des retours au domicile familial en fin de semaine et parfois pendant les vacances scolaires, il convient de considérer qu’un renouvellement tous les sept ans est adapté. Le premier achat datant du mois d’avril 2019, le premier renouvellement interviendra en 2026. Compte tenu de l’âge de J lors de ce premier renouvellement (17 ans), le montant qui sera exposé par la victime pour le renouvellement du chariot de transfert s’élève, après application du coefficient de capitalisation de 68,362 du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2022 (table de mortalité sexuée – taux d’intérêt de 0 %) à la somme de 14 649 euros (1 500 /7 x 68,362).
51. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que l’état de santé de J G nécessite l’utilisation d’une poussette, pour un reste à charge justifié à hauteur de 408,34 euros et d’un coussin en décubitus latéral pour un montant de 173,79 euros, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle. Dès lors qu’il n’est pas justifié de la fréquence de renouvellement effectif de ce matériel, compte tenu de la prise en charge de la victime en établissement spécialisé, avec des retours au domicile familial en fin de semaine et parfois pendant les vacances scolaires, il convient de considérer qu’un renouvellement tous les sept ans est adapté. Le premier achat de ces deux équipements datant du premier semestre de l’année 2018, le premier renouvellement interviendra en 2025. Compte tenu de l’âge de J lors de ce premier renouvellement (16 ans), le montant qui sera exposé par la victime pour le renouvellement de la poussette et du coussin en décubitus latéral s’élève, après application du coefficient de capitalisation de 69,353 du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2022 (table de mortalité sexuée – taux d’intérêt de 0 %) à la somme de 5 767,49 euros ((408,34 + 173,79) / 7 x 69,353).
52. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que l’état de santé de J G nécessite l’utilisation d’un coussin chauffant pour un montant de 10 euros, et il ne résulte pas de l’instruction que cette dépense serait prise en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle. Si Mme G soutient que ce coussin doit être renouvelé tous les ans, par les pièces qu’elle produit, elle ne justifie pas du renouvellement annuel qu’elle allègue. Dès lors, compte tenu de la prise en charge de la victime en établissement spécialisé, avec des retours au domicile familial en fin de semaine et parfois pendant les vacances scolaires, il convient de considérer qu’un renouvellement tous les sept ans est adapté. Le premier achat de cet équipement datant du mois de novembre 2017, le premier renouvellement interviendra en 2024. Compte tenu de l’âge de J lors de ce premier renouvellement (15 ans), le montant qui sera exposé par la victime pour le renouvellement de ce coussin s’élève, après application du coefficient de capitalisation de 70,345 du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2022 (table de mortalité sexuée – taux d’intérêt de 0 %) à la somme de 100,49 euros.
53. Il résulte de ce qui précède que le montant total des dépenses de santé futures pour la victime s’élève à la somme de 151 215,81 euros (100,49 + 5 767,49 + 14 649 + 124 003,19 + 2 000,60 + 4 695,04), tandis que les dépenses échues de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai s’élèvent à la somme totale de 513 725,20 euros, le montant des dépenses à échoir (10 190 081,47 euros selon l’estimation effectuée plus haut) dépassant la somme globale de 6 175 850,68 euros (6 689 575,88 – 513 725,20) sollicitée par la caisse, compte tenu du coefficient de capitalisation moindre qu’elle applique, somme constituant un plafond d’indemnisation. Il s’ensuit que les dépenses de santé futures à échoir à la date de la présente décision s’élèvent à un montant total de 6 320 370,86 euros (100,49 + 5 767,49 + 14 649 + 124 003,19 + 6 175 850,68). Le centre hospitalier en défense s’oppose cependant à la capitalisation de l’indemnisation des débours de la caisse. Après application du taux de perte de chance et compte tenu du principe de priorité à la victime, cette dernière pourra être remboursée, outre de la somme précitée de 6 695,64 euros au titre des dépenses de santé échues à la date de la présente décision, des dépenses à intervenir sur présentation de justificatifs, dans la limite d’une somme totale de 151 215,81 euros, tandis que les dépenses exposées par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai pour le compte de J G, bénéficiaire de son assurée, seront remboursées par le centre hospitalier de Douai, au fur et à mesure et sur production de justificatifs, dans la limite d’une somme de 5 543 144,03 euros ((0,9 x (6 175 850,68 + 151 215,81)) – 151 215,81).
Quant aux frais de véhicule adapté :
54. Les frais de véhicule adapté comprennent les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent et doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
55. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de J G nécessite un véhicule adapté, de sorte que Mme G, qui justifie par la production d’un devis établi le 12 octobre 2020 que l’achat d’un véhicule neuf équipé pour le transport d’une personne à mobilité réduite représente un coût de 30 890 euros, après remise commerciale, est fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice subi par sa fille. Il résulte de l’instruction que Mme G est propriétaire d’un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, manifestement non adapté au transport d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant, estimé à 7 388 euros, compte tenu de son kilométrage et de sa date de première mise en circulation, datant de juillet 2010. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme G aurait bénéficié d’une aide pour l’acquisition d’un tel véhicule. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au surcoût d’achat d’un véhicule adapté (23 502 euros (30 890 – 7 388)) et au renouvellement tous les sept ans de ce véhicule, dont le premier renouvellement interviendra en 2030, alors que J G sera âgée de 18 ans, en l’évaluant, après application du coefficient de capitalisation de 64,407 du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2022 (table de mortalité sexuée – taux d’intérêt de 0 %), à la somme globale de 239 743,90 euros (23 502 + 23 502 /7 x 64,407), soit 215 769,51 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
Quant à l’assistance par tierce personne permanente :
56. Si le juge, saisi de conclusions tendant, pour une période à venir, à l’indemnisation de frais futurs d’assistance à domicile par tierce personne, n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si la victime sera effectivement logée à domicile, ou hébergée dans une institution spécialisée dans laquelle ces frais ne seront pas exposés, il lui appartient d’accorder une rente couvrant les frais d’assistance par tierce personne à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps effectivement passé à domicile.
57. Il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance par une tierce personne non spécialisée de J G postérieurement au 24 janvier 2020, date de consolidation de son état de santé, ont été évalués à 24 heures par jour en dehors des périodes de prise en charge extérieure en centre spécialisé ou en hospitalisation. Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire un volume horaire au titre d’heures de parentalité pour un enfant du même âge comme le sollicite le centre hospitalier de Douai, J G nécessitant une attention et une surveillance qui ne peut être comparées avec l’attention que demande un enfant du même âge. Si l’attestation de Mme F I, directrice de l’établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés de Fechain, du 6 avril 2022, mentionne que J G retourne à son domicile du samedi à 14 heures au lundi à 11 heures, ainsi que quelques jours pendant les vacances scolaires, il résulte de cette attestation qu’entre le 29 juin 2021 et le 31 mars 2022, soit sur une période de 276 jours, comportant un peu plus de 39 semaines, J G a été accueillie 220 jours par cet établissement. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer à 1,5 jour par semaine le temps de présence de J G au domicile familial, soit 78 jours par an. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Il s’ensuit que le besoin annuel en assistance par tierce personne peut être évalué à la somme de 31 695,78 euros (24 x 78 x 412/365 x 15).
58. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2023, comportant 1 673 jours, Mme G justifie avoir perçu, au titre de la prestation de compensation du handicap, la somme totale de 16 802,86 euros, soit un montant moyen de 14 121,23 euros pour une période de 1 406 jours. Le besoin en assistance par tierce personne de J G pour la période du 24 janvier 2020 au présent jugement, période comportant 1 406 jours, peut ainsi être évalué à la somme de 122 093,88 euros (31 695,78 / 365 x 1406), soit un montant incombant au centre hospitalier de Douai à hauteur de la somme de 109 884,49 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu (0,9 x 122 093,88). Or, le cumul de la prestation de compensation du handicap perçue sur la période et de la somme imputable au centre hospitalier de Douai excède de 1 911,84 euros le montant des besoins de J sur cette même période (109 884,49 + 14 121,23 – 122 093,88), il y a donc lieu de déduire à hauteur de cette somme la prestation du handicap perçue pour l’enfant, de sorte qu’une somme de 107 972,65 euros (109 884,49 – 1 911,84) sera mise à la charge de l’établissement hospitalier.
59. Pour la période postérieure au présent jugement, Mme G ayant perçu pour le compte de sa fille la somme totale de 2 471,70 euros entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 au titre de la prestation de compensation du handicap, elle doit être regardée comme bénéficiant de cette allocation à hauteur d’un montant annuel moyen de 4 943,40 euros. Le besoin annuel en assistance par tierce personne étant de 31 695,78 euros comme il a été dit précédemment, de sorte que la part incombant au centre hospitalier de Douai après application du taux de perte de chance s’élève à 28 526,20 euros (31 695,78 x 0,9), le cumul de la prestation de compensation du handicap perçue sur la période et de la somme imputable au centre hospitalier de Douai excède de 1 773,82 euros par an (28 526,20 + 4 943,40 – 31 695,78) les besoins annuels de J G en assistance par tierce personne, de sorte que cette somme doit être déduite du montant incombant au centre hospitalier de Douai. En conséquence, Mme G est fondée à solliciter pour sa fille une rente trimestrielle de 6 688,10 euros ((28 526,20 – 1 773,82) /4). Cette rente sera à verser au début de chaque trimestre, sur justification du nombre de jours de présence à domicile de J G au cours du trimestre précédent et du montant effectivement perçu de la prestation de compensation du handicap perçu au cours de ce trimestre, sur la base d’un montant journalier de 406,36 euros (24 heures x 15 euros x 412/365) par jour de présence à domicile.
Quant aux préjudices professionnels :
60. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un dommage corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l’octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
61. Le lourd handicap de J G, consécutif aux fautes commises par le centre hospitalier de Douai, la place dans l’incapacité totale et définitive d’exercer un jour une activité professionnelle. Elle est par suite fondée à se prévaloir à ce titre d’une perte de revenus professionnels et d’une perte consécutive de ses droits à pension à compter de sa majorité, ainsi que d’une incidence professionnelle, ses séquelles la plaçant dans l’impossibilité de travailler et donc d’évoluer professionnellement. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder à compter de sa majorité et sa vie durant, d’une rente trimestrielle fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont sera déduite les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
62. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les experts ont fixé le déficit fonctionnel temporaire de J G à 98 % compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve depuis le jour de sa naissance « d’accéder à la moindre autonomie de vie ordinaire de l’enfance », taux non contesté. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que J G ne serait pas restée hospitalisée au moins deux jours à compter de sa naissance, même en l’absence de faute de l’établissement hospitalier, de sorte qu’aucun déficit fonctionnel temporaire ne saurait être imputé au centre hospitalier de Douai pour les journées des 24 et 25 mars 2009. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise et du relevé de débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai que cette enfant a été hospitalisée, pour la période du 26 mars 2009 au 23 janvier 2020, veille de la date de consolidation, et ainsi qu’il a été dit plus haut, 2 589 jours. Ces hospitalisations ont nécessairement entraîné un déficit fonctionnel total. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros issu du barème de l’ONIAM, il sera fait, par suite, une juste appréciation de ce préjudice subi durant ces périodes d’hospitalisation en l’évaluant à une somme de 38 835 euros (2 589 x 15). Pour le restant du temps sur cette période antérieure au 23 janvier 2020, soit 1 369 jours, ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction, que J G a subi un déficit fonctionnel temporaire de 98%, de sorte qu’en se basant sur le taux journalier d’indemnisation de 15 euros issu du barème de l’ONIAM, il sera fait, par suite, une juste appréciation de ce préjudice subi au titre de ces deux autres périodes en l’évaluant à une somme de 20 124,30 euros (1 369 x 15 x 0,98). Compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu, le centre hospitalier de Douai sera condamné à payer la somme de 53 063,37 euros ((38 835 + 20 124,30) x 0,90) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
63. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité, que J G a enduré des souffrances, tant physiques que psychiques, consécutives aux manquements commis par le centre hospitalier de Douai, évaluées à 7 sur une échelle de 7, « en raison de la gravité de l’anoxo-ischémie, de ses conséquences majeures de paralysie cérébrale avec nécessité d’hospitalisation et de prise en charge spécialisées » (page 44 du rapport d’expertise), ce qui correspond à des souffrances très importantes. Par référence au barème de l’ONIAM, et compte tenu de la durée de ces souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 40 000 euros, soit 36 000 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
64. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que J G continue de présenter, depuis la consolidation, les séquelles suivantes, résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Douai : « une quadriplégie spastique à prédominance gauche avec dystonie majeure invalidante et probablement douloureuse », « un syndrome extrapyramidal avec dystonie, un retard global des acquisitions, une épilepsie sévère, des troubles de la déglutition », « des troubles orthopédiques : luxation des 2 hanches avec bassin oblique et scoliose dorsolombaire » ; elle doit être alimentée par sonde sur gastrostomie. Il n’est pas contesté qu’elle présente, du fait de ces séquelles, un déficit fonctionnel permanent évalué à 98 %. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par J G, âgée de 10 ans et demi à la date de consolidation, en lui allouant une somme totale de 628 100 euros, soit 565 290 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
65. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de J G, qui du fait des manquements commis par le centre hospitalier de Douai, est dans l’impossibilité définitive depuis sa naissance de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir, en lui accordant une somme de 27 000 euros après application du taux de perte de chance de 90% retenu.
66. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que J G, âgée de dix ans et demi au moment de la consolidation, présente notamment une tétraplégie spastique sévère avec atteinte majeure des quatre membres et doit être alimentée par une sonde, conséquences des fautes commises par le centre hospitalier de Douai. Son préjudice esthétique permanent a été évalué à 7 sur une échelle de 7 par les experts, évaluation qui n’est pas contestée par l’établissement hospitalier défendeur. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent subi par J G en lui allouant une somme de 43 000 euros, soit 38 700 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
67. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que J G, du fait des séquelles résultant des manquements commis par le centre hospitalier de Douai, est, selon les experts, dans « l’impossibilité définitive d’accéder à une vie sexuelle quelconque », ce que ne conteste pas le centre hospitalier de Douai. Ce préjudice futur est donc d’ores et déjà certain et à ce titre indemnisable. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de J G en condamnant le centre hospitalier de Douai à lui verser une somme de 36 000 euros.
68. En dernier lieu, les séquelles physiques et mentales de J G, consécutives aux manquements commis par le centre hospitalier de Douai à sa naissance, font obstacle, ainsi que le relèvent les experts sans être contestés par le centre hospitalier de Douai, à ce qu’elle puisse envisager de vivre en autonomie et de fonder une famille. Son préjudice d’établissement, établi dès à présent de manière certaine, justifie qu’il lui soit alloué la somme de 100 000 euros après application du taux de perte de chance.
69. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Douai à lui payer la somme de 1 633 425,65 euros (1 171 742,53 + 461 683,12) au titre de ses débours échus à la date du présent jugement, ainsi que le remboursement des dépenses de santé qu’elle engagera à compter de la présente décision pour J G, à raison du dommage subie par celle-ci lors de sa naissance, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite d’une somme de 5 543 144,03 euros.
70. Par ailleurs, Mme G est fondée à solliciter la condamnation de ce même établissement à lui payer, en qualité de représentante légale de sa fille, la somme totale de 1 623 868,53 euros (20 151,17 + 417 226,19 + 6 695,64 + 215 769,51 + 107 972,65 + 53 063,37 + 36 000 + 565 290 + 27 000 + 38 700 + 36 000 + 100 000), outre le remboursement des dépenses de santé futures non échues dans la limite de la somme de 151 215,81 euros et le versement d’une rente à verser au début de chaque trimestre, sur justification du nombre de jours de présence à domicile de J G au cours du trimestre précédent et du montant à déduire de la prestation de compensation du handicap perçu au cours de ce trimestre, sur la base d’un montant journalier de 406,36 euros par jour de présence à domicile.
Sur les préjudices personnels de Mme G :
71. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité, que Mme G a personnellement enduré des souffrances, tant physiques que psychiques au regard de l’état de stress accru décrit dans le rapport d’expertise, lors de son accouchement le 24 mars 2009, dont la durée est imputable aux manquements du centre hospitalier de Douai qui s’est abstenu en particulier de procéder de façon diligente à une césarienne. Ces souffrances ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7. Par référence au barème de l’ONIAM, et compte tenu de la durée de ces souffrances limitées à la journée du 24 mars 2009, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 11 600 euros, soit 10 440 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
72. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme G subit, en raison du lourd handicap dont est affectée sa fille, un préjudice d’affection. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 22 500 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
73. En troisième lieu, si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait.
74. Si le rapport d’expertise mentionne que Mme G, agent de soins de profession, reçoit sa fille en fin de semaine, de sorte qu’elle ne peut plus travailler les samedi et dimanche, il ne résulte pas de l’instruction que Mme G subisse une perte de revenu à ce titre. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice économique, dont elle n’établit pas l’existence.
75. En revanche, l’état de santé de sa fille, qui nécessite aide et accompagnement de sa part, entraîne des troubles dans ses conditions d’existence, bouleversées depuis la naissance de J, surtout lors des retours au domicile. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 36 000 euros, après application du taux de perte de chance mentionné précédemment.
76. En dernier lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité ; s’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
77. Le défaut d’information du centre hospitalier de Douai envers Mme G a entraîné un préjudice lié au fait qu’elle n’a pu se préparer à la réalisation des risques dont elle n’a pas été informée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 1 500 euros.
78. Il résulte de ce qui précède que Mme G est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Douai à lui payer la somme de 70 440 euros (10 440 + 22 500 + 36 000 + 1 500) au titre des préjudices qu’elle a personnellement subis.
Sur le préjudice d’affection de C G :
79. Quand bien même C G est né le 22 juin 2011, soit postérieurement à sa sœur, Mme G est fondée à soutenir que son fils a nécessairement été affecté par la situation de handicap présentée par sa sœur à la suite des fautes commises par le centre hospitalier de Douai et qui a un impact sur l’ensemble de la famille. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en le fixant à 5 400 euros, après application du taux de perte de chance précédemment évoqué, somme qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Douai.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
80. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
81. La somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date d’enregistrement de la requête, comme elle le demande expressément. Les intérêts échus à la date du 14 avril 2022 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
82. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023 ".
83. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les dépens :
84. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
85. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés aux sommes de 4 550 euros et de 4 190 euros par deux ordonnances du 2 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, soit un total de 8 740 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de Douai, somme comprenant nécessairement les somme de 2 275 euros et 2 095 euros accordées respectivement, à titre de provision, au docteur H, expert, et au docteur A, sapiteur, et mises à la charge de Mme G par deux ordonnances n°1902312 du 26 septembre 2019. Mme G ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2019, il appartiendra au centre hospitalier de Douai de rembourser à l’Etat, le cas échéant, le montant des allocations provisionnelles qui auraient été prises provisoirement en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
86. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme d’un montant identique au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Douai est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai une somme de 1 633 425,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 14 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Douai est condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai les dépenses de santé qu’elle engagera à compter de la présente décision pour Mme J G, à raison du dommage subie par celle-ci lors de sa naissance, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite d’une somme de 5 543 144,03 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Douai est condamné à verser à Mme G, en qualité de représentante légale de sa fille J, une somme de 1 623 868,53 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Douai est condamné à verser à Mme G, en qualité de représentante légale de sa fille J, les dépenses de santé de J G résultant du dommage subi par celle-ci lors de sa naissance, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite d’une somme de 151 215,81 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier de Douai est condamné à verser à Mme G, en qualité de représentante légale de sa fille J, une rente à verser au début de chaque trimestre, sur justification du nombre de jours de présence à domicile de J G au cours du trimestre précédent et du montant à déduire de la prestation de compensation du handicap perçu au cours de ce trimestre, pour la part dépassant le montant des besoins en assistance par tierce personne de la victime, sur la base d’un montant journalier de 406,36 euros par jour de présence à domicile.
Article 6 : Le centre hospitalier de Douai versera à Mme J G, en réparation de ses préjudices professionnels, à compter de sa majorité, la rente trimestrielle viagère calculée comme indiqué au point 61 du présent jugement.
Article 7 : Le centre hospitalier de Douai est condamné à verser à Mme G, en qualité de représentante légale de son fils C, une somme de 5 400 euros.
Article 8 : Le centre hospitalier de Douai est condamné à verser à Mme G, au titre de ses préjudices personnels, une somme de 70 440 euros.
Article 9 : Le centre hospitalier de Douai versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 10 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme de 8 740 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Douai.
Article 11 : Le centre hospitalier de Douai versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le centre hospitalier de Douai versera à Mme G une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, à Mme D G et au centre hospitalier de Douai.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, aux docteurs K H et B A, experts, et au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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