Annulation 17 septembre 2024
Annulation 17 juillet 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2416542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 4 juillet 2024,
M. A B C, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2027, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen, où il est légalement admissible, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin à son statut de réfugié n’étant pas devenue définitive, les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— l’arrêté porte une atteinte grave à la présomption d’innocence ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article
L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il encourt des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12h00 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Hamdi, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant irakien, né le 15 avril 1985, s’est vu reconnaître, le 26 juin 2017, la qualité de réfugié. Par une décision du 29 mai 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par la présente requête, M. B C demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2027, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée de cinq ans :
2. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle précise qu’il sera procédé au signalement en cause sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. // ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 29 mai 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. B C en application du 1° de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable en application de la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
5. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seule une décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides permet le retrait par l’autorité administrative de la carte de résident. En l’espèce, ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet de police a pris sa décision alors que la décision n° 18040922 du 6 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur le recours de l’intéressé dirigé contre la décision du 29 mai 2018 ne lui a pas été notifiée de sorte que le délai de pourvoi devant le Conseil d’Etat n’était pas expiré et que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’était pas devenue définitive. Dans ces conditions, le préfet de police qui ne pouvait, à la date de la décision en litige, retirer la carte de résident dont bénéficiait M. B C, a méconnu les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 en tant que le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2027, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2024 en tant que le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B C valable du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2027, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B C, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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