Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 17 septembre 2024, n° 2416542
TA Paris
Annulation 17 septembre 2024
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CAA Paris
Annulation 17 juillet 2025
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TA Strasbourg
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant le statut de réfugié

    La cour a jugé que le préfet de police ne pouvait pas retirer la carte de résident tant que la décision de l'Office français n'était pas définitive, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Rejeté
    Atteinte à la présomption d'innocence

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas fondé au regard des éléments de la décision contestée.

  • Rejeté
    Absence de menace à l'ordre public

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas pertinent dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé et n'a pas été retenu.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas pertinent dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation en cas de décision annulée

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, considérant que M. A B C était la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2416542
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2416542
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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