Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 5 janvier 2024, n° 2308403
TA Grenoble
Rejet 5 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'un défaut de motivation, car il ne doit pas inclure des éléments favorables au requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas d'attaches familiales en France, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 janv. 2024, n° 2308403
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2308403
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 5 janvier 2024, n° 2308403