Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 janv. 2024, n° 2308403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023, M. A, représenté par Me. Lamy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2023-MT-241 du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour et dans l’attente, lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— est insuffisamment motivée :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’erreur de fait ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion,
— les observations de Me Samba-Sambeligue substituant Me Lamy et représentant M. A, ainsi que celles de M. A, assisté téléphoniquement par Mme B, interprète en Malinké
Il fait valoir à l’audience qu’il travaille pour une société de nettoyage à La Verpillière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né en 1993, a déclaré être entré en France de manière irrégulière en 2019. Le 5 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile qui lui a été refusé le 25 avril 2023 par l’OFPRA puis le 31 juillet 2023 par la CNDA. Le 29 novembre 2023, il a été interpellé pour des faits d’exhibition sexuelle et de rébellion. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision ; il suit de là que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d’éléments que M. A regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de l’arrêté ne s’est pas fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » ;
6. M. A qui déclare vivre en France depuis 2019, ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée sur le territoire où il se maintient en situation irrégulière. En outre, il est célibataire, sans enfant à charge, et déclare ne disposer d’aucune famille en France. En revanche, il conserve des attaches personnelles, sociales et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside son enfant. Enfin, à supposer qu’il travaille effectivement dans une entreprise de nettoyage, ce qu’il n’établit pas, son comportement ne témoigne pas d’une bonne intégration au sein de la société française dans la mesure où il est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour du requérant, l’obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ".
8. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère s’est fondé sur les dispositions 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code. Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 6, le requérant ne peut justifier ni d’une entrée régulière ni du dépôt d’une demande de titre de séjour. En outre, il a clairement indiqué lors de son audition, ne pas vouloir exécuter une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Enfin, il est démuni de tout document d’identité et ne justifie pas de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire national. Par suite, le requérant se trouvait dans les cas que prévoient les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code dans lequel le préfet peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français sans accorder aucun délai de départ volontaire. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. A fait état de craintes en cas de retour en République de Guinée, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée. Il n’est par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il ressort des termes de l’arrêté que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de l’Isère a pris en compte sa durée de présence en France qui n’excède pas quatre années, l’examen de sa situation familiale et personnelle en France qui ne révèle pas l’existence de liens intenses, stables et anciens qu’il aurait tissés sur le territoire national, alors que son fils réside en Guinée, le fait qu’il a été interpellé pour des faits d’exhibition sexuelle et rébellion et enfin le fait qu’il séjourne irrégulièrement sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, alors même que cette mesure d’éloignement serait isolée, et dès lors que M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit l’asile, le préfet de l’Isère a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à deux ans pouvait s’appliquer au requérant. Le préfet de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Lamy et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
La magistrate désignée,
I. BOURIONLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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