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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 oct. 2025, n° 2510822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée le 10 octobre 2025 et enregistrée au greffe le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant 594,14 euros.
Il demande au tribunal de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de prononcer la décharge de l’indu.
Vu :
- les pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que les procédures d’opposition à contrainte sont régies par des dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du débiteur.
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain ; (…) ».
M. A… entend former opposition à la contrainte, notifiée le 1er octobre 2025, émise à son encontre le 23 septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie en recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 594,14 euros. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de notification de la contrainte litigieuse, M. A… résidait sur la commune de Thoiry, dans le département de l’Ain. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. Conesa-Terrade
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