Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2024, n° 2409741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 11 septembre 2024 enregistré le 30 septembre 2024, M. A B a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2406478 rendue par le juge des référés le 16 juillet 2024.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’exécuter l’ordonnance n° 2406478 rendue par le juge des référés le 16 juillet 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un courrier enregistré le 10 octobre 2024, M. B a communiqué au tribunal une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui lui a été délivrée le 30 septembre 2024 et valable jusqu’au 29 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2406478 rendue le 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône, dans l’attente du jugement de l’affaire n° 2406477, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, et de lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfecture du Rhône a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 29 mars 2025. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. B tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
5. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a réexaminé la situation de M. B et a décidé de lui délivrer une carte de résident algérien valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2034, et qu’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu’en mars 2025 lui a été remise le 30 septembre 2024 dans l’attente de la confection de sa carte. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de l’ordonnance n° 2406478 rendue par le juge des référés le 16 juillet 2024 ont été entièrement exécutées et il n’a y plus lieu de statuer sur la demande de M. B en lien avec cette injonction.
6. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. / » Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ".
7. Dès lors que la disposition législative précitée permet à M. B, en cas d’inexécution de l’ordonnance n° 2406478 par lequel le juge des référés a mis à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’obtenir le mandatement d’office de cette somme, la demande présentée par le requérant à fin d’exécution de l’article 3 de l’ordonnance n°2406478 rendue par le juge des référés le 16 juillet 2024 ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l’exécution de l’article 2 de l’ordonnance n°2406478 rendue par le juge des référés le 16 juillet 2024
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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