Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2206329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A E B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a, d’une part, refusé d’abroger son arrêté du 15 octobre 2021 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code du justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions dirigées contre le refus d’abrogation de la décision du 21 juin 2022 en ce qu’elle interdit le retour sur le territoire français, dès lors que M. B ne justifie pas résider hors de France, d’autre part, des conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2022 refusant de délivrer un titre de séjour, dès lors que cette décision est inexistante.
M. B a présenté ses observations au moyen d’ordre public le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 26 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 14 octobre 1996, est entré en France le 17 septembre 2016 muni d’un visa de long séjour étudiant. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d’une durée d’un an. Par un courriel du 6 janvier 2022, M. B a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par une décision du 21 juin 2022, contestée par M. B, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. M. B conclut à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour qui aurait été prise le 21 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande formulée le 6 janvier 2022 par le requérant ne tendait qu’à obtenir l’abrogation de l’arrêté du 15 octobre 2021 et que la décision attaquée se borne à refuser de faire droit à cette demande. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour prétendument prise le 21 juin 2022 sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
En ce qui concerne le refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
4. Un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
5. En l’espèce, M. B indique dans sa requête résider en France et fait état d’une adresse à Douai. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du
21 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 151, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de l’abroger doit également être motivé. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision en litige.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il en résulte que l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
11. En application des dispositions précitées, M. B a présenté au préfet du Nord une demande d’abrogation de l’arrêté du 15 octobre 2021 en se prévalant de ce qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 29 octobre 2021. Cette seule circonstance, qui ne permet pas de faire présumer l’existence d’un droit au séjour, n’est toutefois pas de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme étant devenue illégale pour ce motif.
12. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et d’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 17 septembre 2016, est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de ce que ses frères résideraient régulièrement en France, et de ce qu’il résiderait chez l’un d’eux, il n’établit pas l’existence de liens avec ses frères. Il n’établit ni même n’allègue avoir noué des relations amicales depuis son entrée sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il n’établit enfin pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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