Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2308487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice générale des services de la commune de Villepinte a refusé de reconnaître comme imputable au service sa rechute du 29 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villepinte de prendre une décision reconnaissant la rechute du 29 mars 2023 comme se rattachant à l’accident de service du 20 juin 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n’a pas été consulté et qu’aucune enquête n’a été préalablement menée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Villepinte, représentée par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation méconnaissent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, attaché territorial, exerçait les fonctions d’administrateur du système d’information géographique au sein de la commune de Villepinte. Le 20 juin 2017, il a été victime d’un accident lui causant une entorse à la cheville gauche, qui a été reconnu imputable au service. Par un courrier du 28 mars 2023, M. A… a sollicité la prise en charge, au titre de l’accident de service du 20 juin 2017, d’une rechute consistant en une « entorse post-traumatique à la cheville gauche lui causant une algoneurodystrophie » nécessitant des soins jusqu’au 29 septembre 2023. Par une décision du 15 juin 2023, la directrice générale des services de la commune de Villepinte a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A…. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Villepinte, la requête présentée par M. A… contient l’exposé des moyens venant au soutien de ses conclusions. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». En second lieu, aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice générale des services de la commune de Villepinte a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… déclarée le 29 mars 2023 au titre de l’accident de service du 20 juin 2017 ne comporte aucune référence aux dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles la commune de Villepinte s’est fondée pour prendre la décision en litige. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation en droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice générale des services de la commune de Villepinte a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… doit être annulée pour vice de forme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard au motif de cette annulation, n’implique pas nécessairement que la commune de Villepinte prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la rechute de M. A… déclarée le 29 mars 2023, mais seulement qu’elle procède au réexamen de sa situation. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Villepinte de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villepinte, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Villepinte soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice générale des services de la commune de Villepinte a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villepinte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villepinte versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Villepinte sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villepinte.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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