Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2501694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M E A, représenté par Me Toulouse, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux troubles graves apportés à ses conditions d’existence et celles de sa famille dès lors qu’il ne peut se rendre dans son pays d’origine en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il est difficile pour lui et son épouse de se retrouver dans un pays voisin pour des raisons administratives, matérielles et financières.
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés, d’une part, du défaut de motivation de la décision, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la demande de regroupement familial formulée par lui n’a été refusée par le préfet de la Haute-Vienne que pour un écart avec le montant minimum de ressources requis de 57,71 euros alors qu’il est actuellement en CDI à temps plein et que ses ressources mensuelles actuelles sont supérieures au Smic et, enfin, d’une erreur de droit tendant à la violation des articles L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il ne peut retourner en Côte d’Ivoire, qu’il n’a pu voir sa femme que quelques jours en juin 2025 en Guinée, que sa demande de regroupement familial ne lui a été refusée que pour 57,71 euros et qu’il est parfaitement intégré en France
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2501695 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 en présence Mme Guichon, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Toulouse, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 août 2001, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 6 mars 2020 et est titulaire d’un titre de séjour de dix ans, valable jusqu’au 12 février 2035. Il s’est marié le 31 juillet 2022 au Mali avec Mme B D, également de nationalité ivoirienne, et a introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 24 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’urgence de sa requête, le requérant se prévaut de sa séparation durable avec son épouse dès lors qu’il ne peut se rendre dans son pays d’origine en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il lui est difficile de retrouver son épouse dans un pays voisin de la Côte-d’Ivoire pour des raisons administratives, matérielles et financières. Toutefois, alors que son mariage a été conclu le 31 juillet 2022 et qu’il bénéficiait de la protection subsidiaire en France depuis le 6 mars 2020, il ne pouvait ignorer qu’en se mariant avec une compatriote ivoirienne sans pouvoir se rendre dans leur pays commun, il serait nécessairement séparé de celle-ci. De plus, alors qu’il s’est marié il y a trois ans sans aucune vie commune préalable avec sa conjointe, en se limitant à indiquer que, depuis son mariage, il revu sa compagne quelques jours en Guinée en juin 2025, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier ses liens avec celle-ci, qu’il a épousée, ainsi qu’il a été dit, plusieurs années après son entrée en France. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, caractérisant l’urgence.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu, sans avoir à rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ains que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
F-J. C M. GUICHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cg
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