Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B sollicite du tribunal que le préfet de la Marne l’informe des insuffisances de son dossier de demande de regroupement familial pour lui permettre d’y remédier.
Il soutient que c’est à tort que le préfet de la Marne a rejeté sa demande.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 8 février 2017, bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel expirant le 25 juin 2027. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C D en octobre 2022 qui a été enregistrée le 5 avril 2023. Par le présent recours, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° il dispose ou disposera à la date d’arrive de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (.) » Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (). "
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Le requérant se prévaut d’un logement de type F2 et soutient être titulaire d’un contrat à durée indéterminée comme cuisinier avec un salaire de 1 900 euros par mois.
5. D’une part, en se bornant à produire une quittance de loyer du mois de janvier 2025, au demeurant postérieure à la naissance de la décision en litige, sans que celle-ci fasse référence à la surface du logement, il n’établit pas qu’il disposerait d’un logement conforme aux conditions prévues par les dispositions précitées alors même que l’agent de l’office français de l’intégration et de l’immigration qui s’est déplacé n’a pas fait de remarques lors de sa visite.
6. D’autre part, s’il justifie percevoir une rémunération de 1 909, 12 euros sur le mois de janvier 2025 avec une ancienneté de trois ans et trois mois en tant que cuisinier confirmé, il n’établit ni qu’au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande que la moyenne de ses ressources atteignait le seuil défini au point 3 ni qu’à compter du dépôt de la demande, il aurait connu une évolution telle de ses ressources que le préfet de la Marne aurait dû prendre une décision favorable.
7. Dans ces conditions, il n’établit pas que c’est à tort que le préfet a rejeté sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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