Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2401531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les observations de Me Dézallé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1990, est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2016 selon ses déclarations. Le 6 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il a été fait application, et en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique de manière suffisamment précise, les circonstances de fait ayant conduit le préfet à refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette décision étant prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, cette décision ayant été prise notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, est également suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Cette motivation, ni d’ailleurs aucune autre pièce du dossier, ne révèle aucun défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. A invoque l’ancienneté de son séjour en France, son mariage en août 2022, la situation régulière de son épouse et les perspectives d’insertion professionnelle de cette dernière, leurs démarches pour fonder une famille ainsi que la circonstance qu’il travaille depuis décembre 2021 et qu’il justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en octobre 2023 dans une société qui peine à recruter. Toutefois, d’une part, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’au 6 novembre 2023, sans faire aucune démarche pour régulariser sa situation. Il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident son père et ses frères et sœurs. En outre, à la date de la décision attaquée, son épouse, de même nationalité que lui, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire français et si le couple justifie s’être engagé dans un parcours de procréation médicalement assisté depuis le 5 décembre 2023, cette circonstance ne fait pas obstacle à elle seule à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la conclusion d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels et ce alors que le préfet
d’Eure-et-Loir oppose à l’intéressé, son absence de diplôme et de qualification, sans être sérieusement contesté. C’est par suite sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et de la circonstance qu’il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, qu’il compose avec son épouse, dans leur pays d’origine, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Julie LACOTE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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