Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 oct. 2025, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Compagnie Européenne des Bains ( CEB ) |
|---|
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 15 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Européenne des Bains (CEB), représentée par la SAS Legal Performances, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 7 titres de recettes n° 135, 136, 137 du 11 juillet 2025 et n° 142,143, 144 et 145 du 17 juillet 2025, émis par l’établissement public local Royat ThermoTonic et de la décharger intégralement de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public local Royat ThermoTonic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 25 septembre 2025, l’établissement public local Royat ThermoTonic doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a annulé les titres contestés.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la Compagnie Européenne des Bains, prend acte de cette annulation mais demande au tribunal de mettre à la charge de l’établissement public local Royat ThermoTonic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’établissement public local Royat ThermoTonic a procédé au retrait des sept titres de recette attaqués. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la Compagnie Européenne des Bains sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Compagnie Européenne des Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la Compagnie Européenne des Bains.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Compagnie Européenne des Bains et à l’établissement public local Royat ThermoTonic.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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