Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2405000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 20 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens.
Article 2 :Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405000
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