Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2402944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 13 février 2025 sous le n° 2402944, M. C B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et de l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel il a refusé la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 13 février 2025 sous le n° 2402946, Mme D B, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et de l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel il a refusé la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, tous deux ressortissants arméniens, nés respectivement en 1950 et 1948, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 12 mars 2022 en provenance d’Ukraine. Le 27 juin 2022, ils ont sollicité la délivrance d’autorisations provisoires de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » en application de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Le préfet de la Côte-d’Or a rejeté ces demandes par deux arrêtés pris le même jour. Le 28 juillet 2022, les intéressés ont présenté des demandes d’asile qui ont été successivement rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 janvier 2023 et le 24 juillet 2023. Par deux arrêtés en date du 23 mars 2023, le préfet de la Côte d’Or a refusé de les autoriser à résider en France au titre de l’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Arménie comme pays de renvoi.
2. Le 23 décembre 2023, M. et Mme B ont présenté des nouvelles demandes d’autorisations provisoires de séjour en qualité de bénéficiaires de la protection temporaire. Par des requêtes n° 2402944 et 2402946, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté leurs demandes d’autorisations provisoires de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
4. Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables () ".
5. D’une part, par deux arrêtés du 27 juin 2022 notifiés aux intéressés le jour même à 17h43 et comportant la mention des voies et délais de recours, et qui sont devenues définitives, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté les demandes d’autorisations provisoires de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » présentées par M. et Mme B au motif que les intéressés n’établissaient pas être dans l’incapacité de rentrer dans leur pays d’origine, l’Arménie, dans des conditions sûres et durables.
6. D’autre part, si, par un courrier du 23 décembre 2023, dont les services préfectoraux ont accusé réception le 27 décembre 2023, les requérants ont présenté de nouvelles demandes ayant également pour objet la délivrance d’autorisations provisoires de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » en application de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, il n’existe cependant aucun changement de circonstances de fait et de droit susceptible d’avoir une incidence sur la décision prise par l’autorité préfectorale -et notamment sur l’appréciation de la possibilité pour les intéressés de rejoindre l’Arménie dans des conditions sûres et durables-.
7. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté les nouvelles demandes présentées le 27 décembre 2023 par M. et Mme B ont le caractère de décisions confirmatives qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux et n’ont pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux contre les décisions du 27 juin 2022.
8. Le préfet de la Côte-d’Or est par suite fondé à soutenir que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions attaquées ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2402944, 2402946
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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