Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2536518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office française de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir, à titre rétroactif, dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, et ce dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, depuis la suspension, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
l’OFII n’apporte pas la preuve de la qualification particulière de l’agent de l’OFII qui s’est entretenu avec lui ;
-
méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte alors qu’il est dans un état de santé mental extrêmement fragile et préoccupant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations orales de Me Nicolet, pour M. A… présent, assisté d’un interprète en dari, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et des pièces ont été produites pour M. A…, enregistrées le 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er janvier 2002 à Maidan Wardak en Afghanistan, de nationalité afghane, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office française de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui n’a aucun hébergement, vit dans la rue alors qu’il souffre de troubles psychiatriques importants qui sont aggravés par cette précarité. Le requérant a d’ailleurs fait valoir lors de l’audience qu’il était convoqué par l’OFII pour un nouvel entretien de vulnérabilité le 12 janvier 2026. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée de l’OFII du 3 décembre 2025 a été prise sans un examen particulier de sa situation au regard de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de M. A… doit être annulée.
Sur les conditions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. A… au regard de sa vulnérabilité et des pièces médicales produites et cela dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. A… au regard de sa vulnérabilité et des pièces médicales produites et cela dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nicolet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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