Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2408319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2025 et communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 2003, déclare être entré en France le 1er octobre 2019. Le 12 septembre 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 23 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée, en particulier l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration duquel il ressort que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies au Mali, ainsi que sa situation familiale en France et dans son pays d’origine. La préfète du Val-de-Marne a ainsi suffisamment motivé sa décision.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation du requérant avant d’édicter l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). »
5. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 décembre 2023. Cet avis, produit en défense, a été régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Dans ces conditions, la procédure suivie par la préfète du Val-de-Marne n’a pas été entachée d’irrégularité.
6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour prendre la décision en litige, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur l’avis du 29 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychiatriques sévères, se manifestant par des épisodes dissociatifs et dépressifs ainsi qu’une schizophrénie paranoïde, pour lesquels il a été hospitalisé à six reprises entre 2020 et 2022. En raison de ces troubles, il fait l’objet d’un suivi psychiatrique mensuel au sein du centre médico-psychologique d’Ivry-sur-Seine depuis le 12 juillet 2022 et bénéficie d’un traitement par injection mensuelle d’un antipsychotique dont la substance active est la palipéridone.
9. D’une part, M. A soutient que son traitement médicamenteux à base de palipéridone n’est pas disponible au Mali. S’il ressort des pièces du dossier que la palipéridone ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Mali, le préfet fait valoir sans être contredit que la rispéridone, qui figure quant à elle sur cette liste, est une substance active substituable à la palipéridone et est disponible au Mali. La seule production d’un certificat médical peu circonstancié de la psychiatre du requérant en date du 28 septembre 2023 évoquant un « doute » sur la disponibilité de son traitement au Mali n’est pas de nature à remettre en cause la disponibilité de cette substance active substituable. D’autre part, si le requérant fait état des défaillances du système de santé malien en matière de psychiatrie, il se borne à se référer à des documents d’ordre général et n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi psychiatrique dans ce pays. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
11. Pour prendre la décision en litige, la préfète du Val-de-Marne s’est également fondée sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été « mis en cause dans une affaire de meurtre ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 juillet 2022, que le 22 juillet 2021, M. A a volontairement tenté de donner la mort à un membre de sa famille en lui portant un coup de couteau au niveau d’une zone vitale et que cette tentative n’a manqué son effet qu’en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté. Si le requérant soutient qu’il s’agit d’une tentative de meurtre et non d’un meurtre, il n’en demeure pas moins que ces faits de nature criminelle, sont d’une particulière gravité et étaient relativement récents à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé a été déclaré pénalement irresponsable par la cour d’appel de Paris en raison de ses troubles psychiatriques est sans incidence sur la qualification de menace à l’ordre public conférée à ces faits, qui procède de considérations objectives indépendantes de la responsabilité pénale de leur auteur. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire doit, en conséquence, être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe en elle-même pas le pays de destination.
15. En dernier lieu, si M. A soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement attaquée entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors qu’il ne pourrait plus bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge médicale appropriés hors de France. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge médicale appropriés à son état de santé au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 23 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nguyen Van Ho et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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