Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 12 déc. 2025, n° 2406783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que cette décision le pénalise dans l’exercice de son activité professionnelle, alors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée dans une établissement hôtelier d’Albi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité azerbaïdjanaise, a présenté le 12 juin 2024 une demande d’échange de son permis de conduire azerbaïdjanais, délivré le 8 juillet 2019 par la République d’Azerbaïdjan, contre un permis de conduire français. Par décision du 12 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif qu’il n’existe pas d’accord de réciprocité entre la France et la République d’Azerbaïdjan. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité prévoit que : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a lieu de vérifier, en premier lieu, si cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a pris sa décision, il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et la République d’Azerbaïdjan en matière d’échange de permis de conduire. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, en application des dispositions citées ci-dessus, de refuser l’échange demandé, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir que la possession d’un permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle en France. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente, Le greffier,
Fabienne Billet-Ydier André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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