Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 juil. 2025, n° 2500916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 19 juin 2025 qui n’ont pas été communiqués, Mme D… C… A…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour n’est pas motivée ; cette motivation révèle un défaut d’examen personnalisé et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… A…, de nationalité tchadienne née le 18 août 1996, est entrée en France pour la dernière fois le 7 décembre 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa de type C d’une durée de 90 jours valable du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2020. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé le 29 juin 2018 par l’Office de protection des réfugiés et apatrides et le 29 août 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été rejetée le 19 février 2020. Ayant sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l’état de santé de son fils B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande le 19 septembre 2019. Le 4 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté de refus de séjour, et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours qu’elle a exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Nancy. Le 26 août 2020, Mme C… A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du 9 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, dont la légalité du refus de titre de séjour a été confirmée par un jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Nancy, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l’arrêté du 9 avril 2021, par un jugement du 27 février 2020 de la magistrate désignée par la présidente du même tribunal, dont la requête d’appel a été rejetée par une décision du 21 mai 2021 du président désigné par la présidente de la Cour administrative d’appel de Nancy. En dernier lieu, Mme C… A… a sollicité le 25 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour, assortie d’une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de la scolarisation de ses enfants. Par un arrêté du 28 février 2025, dont Mme C… A… demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. En outre, cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen personnalisé et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… est entrée en France, en dernier lieu, en décembre 2017, avec ses deux enfants mineurs, nés à Nancy les 29 juin 2014 et 21 mai 2015. La requérante se prévaut de sa durée de présence en France, de la naissance à Nancy de deux autres enfants, les 9 juin 2018 et 9 octobre 2022, du fait que trois de ses enfants sont scolarisés et intégrés en France, ainsi que de la présence en France de sa mère, dont la situation est en cours de régularisation, et de ses frères et sœurs, en situation régulière. Si la requérante se prévaut d’une durée de présence sur le territoire de près de huit ans, il n’est pas contesté que son époux et le père de ses enfants réside au Tchad. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nonobstant sa maîtrise de la langue française. De plus, la mère de la requérante fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Les circonstances qu’elle parle couramment le français, que trois de ses enfants mineurs sont scolarisés en France, qu’elle participe à des activités bénévoles et justifie d’une promesse d’embauche ne sauraient suffire, à elles seules, à caractériser une insertion suffisante sur le territoire français, alors qu’elle n’établit pas, par les attestations produites, avoir tissé des liens intenses et stables depuis son arrivée sur le territoire national. Dans ces conditions, la requérante ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète a pu lui refuser la délivrance de ce titre de séjour. Elle ne saurait davantage soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait la circulaire Valls, inopérante à l’appui de la contestation d’un refus de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
.
Mme C… A… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017 avec ses quatre enfants nés à Nancy, dont l’un bénéficie d’un suivi orthophonique, que sa mère, ses frères et sa sœur vivent également en France en situation régulière. Il n’est toutefois pas contesté que ses enfants sont issus de son mariage en 2012 avec un compatriote, dont il n’est pas contesté qu’il réside au Tchad. Ni la circonstance que ses deux frères résident en France depuis près de dix ans, respectivement sous le statut de réfugié et sous couvert d’un certificat de résidence ni la circonstance que Mme E… C… A…, que la requérante présente comme étant sa sœur sans toutefois établir le lien de filiation, serait titulaire d’une carte de résident, ne lui confèrent un droit au séjour. Par ailleurs, sa mère fait également l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 9 avril 2021. Mme C… A… ne démontre pas que ses enfants mineurs ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité au Tchad, pays dont ils ont la nationalité et où réside leur père. Alors qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation du préfet de transmettre un certificat médical faisant état de la nécessité de soins pour son fils B…, la requérante ne démontre pas que son fils ne pourrait recevoir au Tchad un suivi adapté aux troubles de l’acquisition du langage. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur vie privée et familiale se poursuive au Tchad. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration de l’intéressée, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme C… A… ne démontre pas que ses enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité au Tchad, ni que le jeune B… ne pourrait y recevoir un suivi orthophonique adapté. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur, protégé par les stipulations précitées.
En cinquième lieu, si la requérante entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour.
10. En sixième et dernier lieu, les stipulations de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatives au droit à l’éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus. Par suite, Mme C… A… ne peut utilement s’en prévaloir dans la présente instance.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, en prenant à l’encontre de la requérante la mesure d’éloignement contestée, la préfète n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être exposé, la requérante n’a pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme C… A… expose qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Tchad en raison de menaces dont elle aurait fait l’objet, la Cour nationale du droit d’asile l’a déboutée de sa demande d’asile le 29 août 2019. Elle ne produit aucun élément nouveau de nature à démontrer qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, en prenant la décision fixant le pays de renvoi, la préfète n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 pris à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Prestation ·
- Tribunal des conflits ·
- Autonomie ·
- Commission
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Intention ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Lot ·
- Unité foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Autorisation ·
- Autorisation de travail
- Université ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Venezuela
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Demande ·
- Critère ·
- Allemagne ·
- Apatride ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Procédures fiscales ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Attaquer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Côte ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer
- Liberia ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Élite ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.