Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 janv. 2026, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son titre de séjour est arrivé à expiration le 9 septembre 2025 ;
- il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 25 juin 2025 ;
- il est dans l’attente d’un document provisoire lui permettant de pouvoir continuer à travailler ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé le met en difficulté pour payer les charges de son foyer ;
- sa compagne ne dispose d’aucune source de revenus ;
- aucune décision n’a été prise concernant sa situation, le dossier étant en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise au requérant le 1er octobre 2025.
M. C… a déposé le 24 septembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a obtenu le 1er octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Balouka en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Balouka en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Balouka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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