Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2507752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2025 par laquelle la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Par un arrêté du 14 juin 2025, la préfète de la Savoie a obligé Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 6 février 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. Pour demander l’annulation de cet arrêté, Mme A… soutient qu’elle justifie d’un document valable dans un pays de l’espace Schengen qui lui permet de circuler dans les autres pays de cet espace, qu’il n’est pas possible de faire l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français de deux pays différents de l’espace Schengen, qu’elle n’envisage pas de s’installer en France et qu’elle réside au Portugal. Toutefois, alors que le certificat de résidence portugais qu’elle produit expirait le 19 novembre 2022, elle ne soulève, que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. La requête de Mme A… qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire est manifestement irrecevable. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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