Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Chatelais, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence à pour une durée de quarante- cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de ce que le signataire de la décision disposait d’une délégation de signature conforme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 22 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante japonaise, née le 22 septembre 1988 est entrée en France le 24 septembre 2016 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » puis a obtenu un titre étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 29 août 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire. Elle a présenté une nouvelle demande tendant à obtenir un titre de séjour fondé, cette fois-ci, sur les dispositions de l’article L.435-1 du même code. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a de nouveau obligée de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, arrêté dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2405518 du 21 juillet 2025. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C… A…, directrice de l’immigration par intérim, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et précise que Mme D… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 16 février 2024, dont le délai a expiré, qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de Maine-et-Loire pouvait, en application des dispositions citées au point 4, prononcer l’assignation à résidence de Mme D…. Si la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle dispose d’une adresse stable et de garanties de représentation, elle ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire et ce alors qu’elle est domiciliée à Angers, ni l’exécution de l’obligation de présentation tous les jours de la semaine au commissariat de police d’Angers, laquelle n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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