Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2525225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B C représentée par Me Roze, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury de l’année 2024/2025 de la licence AES de l’université Paris-Panthéon-Assas l’ajournant aux examens de la troisième année de ladite licence ;
2°) d’enjoindre à titre provisoire au président de l’université Paris-Panthéon-Assas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal de réunir le jury de licence 3 AES pour qu’il lui accorde son année et, à titre subsidiaire de la convoquer à une seconde session puis de convoquer le jury pour qu’il se prononce au vu d’un dossier complet et sans erreur sur l’obtention de son diplôme ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors, en premier lieu, qu’elle justifie d’une inscription à l’école Kedge pour laquelle l’obtention de sa licence est obligatoire et qu’elle n’est pas assurée d’être prise l’année prochaine ;
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors, en deuxième lieu que son redoublement va avoir des conséquences financières importantes dés lors qu’elle n’est pas originaire d’Ile de France et doit assurer un loyer mensuel de 1 146 euros
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors, en dernier lieu que la délibération va entrainer des troubles importants dans ses conditions d’existence car elle devra rester à Paris, ne pourra déménager à Marseille et n’est pas assurée de trouver une autre formation pour l’année universitaire 2026/2027 ;
— La délibération attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’erreur de droit en retenant des notes de 0 pour absence en contrôle continu alors que par décision du 4 décembre 2024 le président de l’université lui a accordé « des absences justifiées en cours et TD pour raison médicale » ;
— La délibération attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le jury ne lui a pas fait bénéficier d’une seconde chance garantie par l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
— La délibération attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le maintien des notes de 0 à l’occasion de la seconde session méconnait les modalités de contrôle des connaissances et notamment l’article 8 du règlement général applicable à la licence ;
— La délibération attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’erreurs matérielles en ce qui concerne le décompte de ses notes pour les copies en comptabilité des sociétés, soit 9,5 au lieu de 8 et en gestion financière de l’entreprise, soit 7 au lieu de 6 ;
— La délibération attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été tardivement et donc irrégulièrement convoquée à la seconde session du mois de juin 2025 ;
— La délibération attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le jury n’a pas disposé d’informations exactes sur sa situation ce qui l’aurait conduit à lui attribuer des points jury afin de lui permettre de valider sa licence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’université Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La situation d’urgence n’est pas établie car son droit à la formation est respecté dés lors qu’elle a pu s’inscrire à nouveau en troisième année de licence AES ;
— La délibération attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur de fait et le jury qui lui a accordé des points jury pour les matières fondamentales du second semestre a bien disposé d’informations exactes sur sa situation.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2525226 enregistrée le même jour.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 12 septembre 2025, en présence de Mme Timite, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Lacour substituant Me Roze, avocat de Mme C et de Mme A représentant l’université de Paris-Panthéon-Assas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 30
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du jury de l’année 2024/2025 de la licence AES de l’université Paris-Panthéon-Assas l’ajournant aux examens de la troisième année de ladite licence, d’enjoindre à titre provisoire au président de l’université Paris-Panthéon-Assas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal de réunir le jury de licence 3 AES pour qu’il lui accorde son année et, à titre subsidiaire de la convoquer à une seconde session puis de convoquer le jury pour qu’il se prononce au vu d’un dossier complet et sans erreur sur l’obtention de son diplôme et de mettre à la charge de l’université une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va différemment quand le requérant est lui-même à l’origine de la situation d’urgence qu’il invoque. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation concrète et globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Pour établir la situation d’urgence posée par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme C soutient, en premier lieu, qu’étant admise et inscrite pour une formation auprès de l’école KEDGE à Marseille, elle doit pouvoir suivre cette formation dont la date de rentrée a été fixée au 4 septembre 2025 et risque d’en perdre le bénéfice alors qu’elle n’est pas assurée d’être prise l’année universitaire prochaine et que, au vu des matières qu’elle a à repasser, l’année 2025/2026 sera une année particulièrement légère qui ne pourra être mise à profit dans son parcours et son dossier. Toutefois, il n’est pas contesté par le conseil de la requérante qui n’a pas pu donner à la barre la date exacte de la demande d’admission à l’école KEDGE à Marseille qu’au 25 août 2025, date de l’attestation d’admission qu’elle produit, la requérante qui avait été intégralement ajournée à la première session du premier semestre de licence du fait de son état de santé, savait qu’elle n’avait pas validé sa troisième année de licence et devait repasser un certain nombre de matières tant au premier qu’au second semestre dont les 3 matières fondamentales du premier semestre pour lesquelles elle n’avait pas obtenu la moyenne même en reprenant le décompte des notes fait par son conseil. Par suite, en s’inscrivant pour une formation auprès de cette école alors qu’elle savait qu’elle n’en remplissait pas les conditions de diplôme, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle ne peut donc invoquer devant le juge des référés. Ensuite, si la requérante soutient qu’elle risque de perdre le bénéfice de cette formation n’étant pas assurée d’être prise l’année universitaire prochaine, elle n’apporte aucun élément concret et circonstancié de nature à établir une telle allégation. Enfin, la perspective d’avoir une année légère du fait de son redoublement partiel n’est pas plus constitutif d’une situation d’urgence au sens des dispositions du code de justice administrative. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
5. En second lieu, la requérante soutient que la décision de redoublement va entrainer des troubles dans ses conditions d’existence de nature à révéler une situation d’urgence. Elle soutient d’abord que ce redoublement va avoir des conséquences sur le plan financier car elle l’oblige à rester à Paris, ville dont elle n’est pas originaire et qu’elle doit supporter un loyer de 1 146,51 euros par mois et vivre loin de sa famille. Toutefois, la aussi, en venant s’inscrire dès la première année dans une université d’une ville dont elle n’est pas originaire alors qu’elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de suivre cette formation dans la région dont elle originaire, son conseil ayant lors de l’audience publique été incapable de préciser sa ville d’origine, la requérante s’est placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
6. Ensuite, la perspective d’un redoublement et le retard qu’il implique dans le cursus d’un étudiant et les frais de toutes sortes qu’il entraine ne saurait constituer un trouble dans les conditions d’existence de nature à révéler une situation d’urgence.
7. Enfin, et comme il a été dit au point 4, la requérante n’apporte aucun élément concret et circonstancié de nature à établir qu’elle ne sera pas prise l’année universitaire prochaine au sein de l’école KEDGE.
8. Ainsi, Mme C n’établit pas la situation d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé de la suspension prévue par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, de rejeter les conclusions de suspension et d’injonction de sa requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C de mettre à la charge de l’université de Paris-Panthéon-Assas, laquelle n’est pas la partie perdante, la somme qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président de l’université de Paris-Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
2525225/1
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