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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 mai 2025, n° 2501548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des jeunes C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, le syndicat des jeunes C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Rethel de retirer son arrêté du 20 mai 2025 interdisant de manifester le 22 mai 2025 entre 8h00 et 22h00 dans un rayon de 500 mètres des places de la République, Noiret Chaigneau, Minimes et Hourtoule.
Le syndicat soutient que :
— l’urgence est constituée eu égard à la date prévue de la manifestation en cause, arrêtée au 22 mai 2025 entre 16h00 et 18h00 ;
— l’arrêté du maire de Rethel porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ; qu’il n’est pas justifié de la perturbation que causerait les travaux routiers en cours. Rien ne justifie une interdiction totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2023, la commune de Rethel conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour son auteur de justifier être habilité à représenter le syndicat des jeunes C ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Olivier Nizet, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rethel :
2. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais.
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont soumises à une condition d’urgence. Par suite, l’auteur du présent recours formé au titre de ces dispositions, se présentant en tant que vice-président du syndicat des jeunes C, agissant en qualité de représentant de ce syndicat n’avait pas à produire une habilitation à agir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rethel doit être écartée.
Sur l’atteinte portée à l’exercice de la liberté de manifestation :
4. La liberté d’expression garantie par la Constitution constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. /()/ La déclaration () indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles. Les atteintes susceptibles d’être ainsi portées à la liberté de manifester pour des raisons de sauvegarde de l’ordre public doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
7. Le 19 mai 2025, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles B et le syndicat des jeunes C ont déclaré vouloir organiser une manifestation le 22 mai 2025, de 16h00 à 18h00, aux abords de la place de la République à Rethel. Par un arrêté du 20 mai 2025 le maire de Rethel a interdit que le rassemblement projeté se tienne dans un rayon de 500 mètres autours des places de la République, Noiret Chaigneau, Minimes et Hourtoule et se déroule entre 8h00 et 22H00, le jeudi 22 mai 2025.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le formulaire de déclaration de manifestation utilisé par le syndicat requérant est réservé aux manifestations sportives se déroulant sur le domaine public routier et relevant, par suite du code du sport. Toutefois l’objet de la demande « lever les contraintes, laisser nous travailler » permettait d’apprécier la réelle intention des organisateurs. Le maire de la commune de Rethel a en dépit de l’emploi de ce formulaire justement apprécié la portée de la déclaration dont il précise dans l’arrêté attaqué qu’elle est relative à une « manifestation revendicative ». Si cet arrêté est motivé notamment par l’incomplétude du dossier déposé, les éléments dont le maire fait valoir qu’ils faisaient défaut, sont relatifs à l’organisation d’une manifestation sportive. Eu égard à la réelle intention des organisateurs, dont les termes de l’arrêté permettent d’établir qu’elle a été comprise par le maire, ce dernier ne pouvait, en tout état de cause, fonder sa décision sur le caractère incomplet du dossier déposé. Au demeurant, le document en cause qui précise le lieu de la manifestation, sa durée et son objet « communication à l’attention du grand public avec distribution de pommes et de crêpes » informaient suffisamment le maire sur ses caractéristiques.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction et des données librement accessibles que les places de la République, Noiret Chaigneau, Minimes et Hourtoule, constituent la voie centrale traversant la commune. D’une part, la partie urbanisée de la commune s’étend sur environ 500 mètres mesurés perpendiculairement de part et d’autre de cet axe. D’autre part, un cercle de 500 mètres de rayon centré sur la place de la République couvre la totalité du centre-ville. Le cumul des deux zones ainsi définies ne laisse accessible à la manifestation que les quartiers périphériques situés au Nord et à l’Est, excentrés et accueillant, pour certains, des activités industrielles. Il résulte de ce qui précède qu’en délimitant les zones citées à l’article 2 de l’arrêté et en imposant une restriction temporelle, le maire doit être regardé comme ayant interdit la manifestation. Or, il n’est pas justifié que les travaux de voirie place Noiret Chaigneau, lieu distinct de la place de la République, seraient un obstacle au bon déroulement de la manifestation envisagée. De même, si l’arrêté précise que la circulation automobile est dense le jeudi, jour de marché, il ressort des données librement accessibles et notamment du site internet de la commune que le marché de Rethel se déroule place de Caen, distinct de la place de la République. Enfin, il ne résulte pas des motifs de l’acte attaqué, ni d’autres pièces du dossier que le maire de Rethel avant de prendre cet acte aurait essayé au regard des circonstances propres à l’espèce et aux moyens, notamment de police municipale dont il dispose de concilier le droit à manifester de l’association requérante, aux contraintes qu’il invoque. Par suite, les motifs retenus par le maire ne permettent pas d’établir que l’atteinte portée par l’acte en litige à la liberté de manifester était nécessaire, adaptée et proportionnée à la sauvegarde de l’ordre public. L’arrêté du 20 mai 2025 du maire de Rethel a dès lors porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur l’urgence :
10. Le fait qu’il était prévu que la manifestation débute à 16H00 ce jour, rend nécessaire qu’un juge se prononce en urgence sur la requête du syndicat des Jeunes C.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 mai 2025 du maire de Rethel est suspendu. Il est enjoint au maire de Rethel de ne pas faire obstacle, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, au déroulement de la manifestation du 22 mai 2025 selon les modalités figurant dans la déclaration présentée le 19 mai 2025.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 du maire de Rethel est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rethel de ne pas faire obstacle, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, au déroulement de la manifestation du 22 mai 2025 selon les modalités figurant dans la déclaration présentée le 19 mai 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des jeunes C et à la commune de Rethel.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2025
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O.AI.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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