Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2026 et 6 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d‘erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français alors qu’il peut bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Chabbert-Masson, avocate du requérant, et du requérant lui-même,
- la préfète de l’Hérault n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 mars 1995, déclare être entré en France en 2018. Par la présente requête, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ressortissant algérien déclarant résider en France depuis 2018, est marié depuis le 13 mai 2023 avec Mme A… C…, citoyenne française et mère de deux enfants, respectivement âgés de neuf ans et douze ans, issus d’une précédente union. Le couple, dont la communauté de vie est établie, a donné naissance à un enfant, né en France le 27 juin 2024. Or, dans la mesure où elle a nécessairement pour effet de le séparer de l’un de ses parents, de nationalités différentes, la décision en litige porte une atteinte caractérisée à l’intérêt supérieur de cet enfant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2026 de la préfète de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel il sera éloigné et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. D… B… soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Hérault du 3 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B… et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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