Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet prise par le préfet du Val-de-Marne à son encontre ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé autorisant le travail à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il a été reconnu réfugié et a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 22 septembre 2024, qu’il a déposé une demande de renouvellement le 8 juillet 2024 qui a été clôturée le 30 décembre 2024, qu’il en a redéposé une autre le lendemain et a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2025 qui n’a pas été renouvelée et qu’une décision implicite de rejet est née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié et a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2515712, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1980 à Conakry, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 8 juillet 2024 et sa demande a été clôturée le 30 décembre 2024 au motif qu’il n’était pas refugié. Il a déposé une nouvelle demande le même jour et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2025 qui n’a pas été renouvelée. Son contrat de travail avec la société « Samsic Sécurité » de La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a été suspendu le 9 septembre 2025. M. A… a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 28 octobre 2025. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l’intéressé une attestation de décision favorable lui indiquant que sa nouvelle carte de résident, valable jusqu’au 22 septembre 2034 avait été mise en fabrication.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A… une attestation de décision favorable lui indiquant que sa nouvelle carte de résident, valable jusqu’au 22 septembre 2034 avait été mise en fabrication. Dans ces conditions, il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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