Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme F D, représentée par Me Siran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé ou autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée crée une rupture dans son droit au séjour alors qu’elle se trouvait en situation régulière ; qu’elle l’empêche de justifier de son droit au travail, de ses droits sociaux et la prive de ressources ; qu’elle révèle un dysfonctionnement manifeste ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale et résulte d’une erreur de droit, en violation des articles R. 431-10 et R.431-11 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2525056 enregistrée le 1er septembre 2025 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025 à 10h00 en présence de
Mme Latour, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran, représentant Mme D.
Le préfet de police n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissant guinéenne (République de Guinée), est arrivé en France en 2023. Le 20 septembre 2024, sa fille, E B, a obtenu le statut de réfugié. Le 18 décembre 2024, Mme D a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer provisoirement une carte de résident, à titre subsidiaire de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé ou autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou récépissé l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que par une décision du 20 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugié à l’enfant de Mme A, E B, de nationalité guinéenne, née le 1er avril 2022. Mme A ne dispose d’aucun document lui permettant de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, ni entreprendre des démarches en vue de faire valoir ses droits sociaux. A compter du 23 septembre 2025, date de fin de validité de son attestation de prolongation d’instruction actuelle, elle ne disposera d’aucun document susceptible de justifier sa présence sur le territoire français ni de lui permettre de travailler, ce que ne conteste pas le préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense. La requérante établit ainsi vivre dans une situation de précarité administrative, financière et matérielle, alors que son enfant bénéficie d’une protection au titre de l’asile en France. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Selon les indications mentionnées sur le portail de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la demande en ligne de titre de séjour de Mme D a été clôturée au motif que, résidant à Paris, elle doit déposer sa demande « dans la juridiction » où elle réside. Or, il résulte de l’instruction que Mme D qui, en effet justifie résider à Paris, a déposé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 4 décembre 2024 et qu’une attestation de dépôt lui a été remise le même jour, ainsi qu’une confirmation de dépôt, le 18 décembre 2024 et une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er juillet 2025, puis jusqu’au 23 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant clôture de son dossier pour le motif ci-dessus rappelé est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, Mme D est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
7. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme D et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Il devra y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Siran en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme D ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 8 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme D et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à Me Siran et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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