Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 12 juin 2025, n° 2400879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de prime d’activité.
Mme A soutient que la CAF de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un de ces organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme A :
3. Le 24 janvier 2024, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A un paiement indu de prime d’activité d’un montant de 1 308,06 euros au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Par des décisions du 8 mars 2024, la CAF de Saône-et-Loire a décidé d’accorder une remise partielle de la dette de Mme A de 25 %, la portant ainsi à une somme totale de 327,02 euros. L’intéressée doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette au regard de son office défini au point 2.
4. L’origine de l’indu de la requérante provient d’une erreur commise par cette dernière dans la déclaration de ses revenus perçus en 2022 révélée par la déclaration réalisée auprès des services fiscaux en 2023. A défaut d’apporter une quelconque précision ou justification sur sa propre erreur, révélant un écart de ressources non négligeable de 5 440 euros sur huit mois, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
5. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’elle est célibataire, a deux enfants à charge et des dépenses tenant au remboursement de deux crédits et au paiement de factures l’intéressée ne justifie pas qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette supérieure à celle qui a déjà été consentie. Dans ces conditions, la CAF de la Saône-et-Loire, en refusant d’accorder à Mme A une remise de dette intégrale de prime d’activité, n’a en l’espèce commis aucune erreur d’appréciation.
6. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander d’elle-même directement à la CAF de Saône-et-Loire la possibilité de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette plus supportables au regard de sa capacité contributive.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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