Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2206249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII ») lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan, né le 6 avril 1994, est entré une première fois en France le 9 décembre 2018, pour y demander l’asile. Le 15 janvier 2019, il a été remis aux autorités allemandes, auprès desquelles il avait antérieurement sollicité l’asile, et qui l’ont repris en charge. M. B est néanmoins revenu en France, et y a une nouvelle fois déposé une demande d’asile le 3 juillet 2019. Ce même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par arrêté du 6 août 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert en Allemagne, après acceptation par les autorités allemandes de sa reprise en charge. A la suite de l’annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 août 2019, le préfet du Bas-Rhin a, une nouvelle fois, par un arrêté du 26 novembre 2019, décidé de transférer M. B aux autorités allemandes. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. La cour administrative de Nancy a infirmé le jugement et a annulé l’arrêté de transfert du 26 novembre 2019 par un arrêt n° 20NC01326 du 10 mars 2022. La demande d’asile de M. B a été enregistrée en procédure normale le 23 mai 2022. Par un courrier du 30 mai 2022, réceptionné le 7 juin 2022, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née le 7 août 2022. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est revenu sur le territoire français, le 9 avril 2021, après l’exécution de l’arrêté de transfert du 26 novembre 2019 à destination des autorités allemandes, qui avaient accepté sa reprise en charge, cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt du 10 mars 2022 au motif que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif d’un précédent jugement du 13 août 2019 annulant l’arrêté de transfert du 2 août 2019, décider de transférer l’intéressé aux autorités allemandes. Dans ces conditions, la situation irrégulière dans laquelle s’est trouvé l’intéressé avant qu’il se voie délivrer, le 23 mai 2022, une attestation de demandeur d’asile selon la procédure normale a résulté d’une décision administrative illégale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en ne tenant pas compte de ces éléments, le directeur général de l’OFII, à qui il appartenait, en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’examiner notamment les raisons pour lesquelles l’intéressé n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil, a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil consenties à M. B lui soit rétabli rétroactivement depuis la date à laquelle il a présenté sa demande tendant à ce rétablissement et jusqu’au 13 novembre 2022 inclus, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu reconnaître le 14 novembre 2022 la qualité de réfugié.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sabatakakis, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII, le versement à celui-ci d’une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, depuis la date de sa demande tendant à leur rétablissement et jusqu’au 13 novembre 2022 inclus.
Article 4 : L’OFII versera à Me Sabatakakis, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B , à Me Sabatakakis et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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