Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 janv. 2025, n° 2404196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pinhel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a constaté qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de circulation sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui reconnaître le droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur des décisions attaquées n’avait pas compétence pour édicter ces mesures ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il dispose d’un droit au séjour en France en vertu de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 11 ans et y exerce une activité professionnelle depuis 7 ans ;
— il dispose d’un droit au séjour en France en vertu de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est père de deux enfants mineurs dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte également une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement, elle-même illégale ;
— cette décision méconnaît également les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement, elle-même illégale ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’interdisant de circuler sur le territoire français est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, elle-même illégale ;
— elle méconnait également les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Des pièces, enregistrées les 7 mai 2024, 2 septembre 2024 et 22 janvier 2025, ont été produites par M. B.
Des pièces, enregistrées le 21 janvier 2025, ont été produites par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Borges-Pinto.
Vu
— la prestation de serment de Mme D, interprète en langue géorgienne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné,
— les observations de Me Pinhel, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et celles de M. B, assisté de Mme D, interprète.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant portugais né le 13 mars 1978 à Tbilissi (Géorgie), demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 de la préfète du Rhône constatant qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, déterminant le pays de destination en cas de reconduite et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée d’un an. Par décision du 20 janvier 2025, le préfet de Savoie a placé M. B en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Aux termes de ces dernières dispositions : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () « . Enfin, aux termes de l’article L. 234-2 du même code : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ".
3. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire le français, la préfète du Rhône s’est fondée sur deux motifs, l’un tenant à l’absence de justification d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autre tenant à un comportement personnel constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° du même article.
4. S’agissant du premier motif retenu par l’autorité préfectorale, il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne dans le cas où il constate que l’intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un citoyen de l’Union européenne dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L’administration peut, notamment, s’appuyer sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé. Il appartient alors à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve.
5. M. B soutient résider sur le territoire français depuis 11 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juillet 2014 avec Mme C E, ressortissante française et avec qui il a acquis un logement le 22 avril 2022. De cette union sont nés à Bron deux enfants, respectivement le 20 août 2014 et le 2 mars 2019. Il ressort des mêmes pièces, et notamment du contrat de travail conclu avec la société NGE Génie Civil et de l’attestation d’employeur en date du 3 octobre 2023, que M. B est employé de manière continue, depuis le 24 avril 2017, comme chef d’équipe sur des chantiers couvrant l’ensemble du territoire de la France métropolitaine. S’il ressort des déclarations de l’intéressé, recueillies lors de son audition du 24 avril 2024 par les services de police, qu’il a quitté le territoire 11 fois, M. B allègue, sans être contredit, que c’était à l’occasion de courts séjours pour des congés. Dans ces conditions, présent en France depuis au moins dix années à la date de l’arrêté attaqué, M. B, inséré professionnellement et installé durablement en France, a acquis depuis plusieurs années un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Il n’est pas démontré par les pièces du dossier qu’il aurait perdu ce droit en s’absentant du territoire pendant deux années consécutives.
6. S’agissant du second motif retenu par la préfète du Rhône, les dispositions citées au point 2 doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour estimer que la situation de M. B relevait des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé a été mis en cause, en octobre 2023 et en janvier 2024 pour des faits de menaces de mort et de violences aggravées à l’encontre de sa compagne, Mme C E dont il est désormais séparé, et qu’il est connu des services de police pour avoir conduit un véhicule en état d’ivresse. M. B reconnaît à l’audience qu’il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de menaces et violences à l’encontre de Mme C E. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et des déclarations de cette dernière à l’occasion de son dépôt de plainte, le 7 janvier 2024, que les faits reprochés à M. B résultent de désaccords sur leur séparation, le partage des biens et la garde des enfants, désaccords qui ont motivé auparavant le dépôt d’une main courante par l’intéressé le 10 décembre 2022 suite à la menace de Mme C E de le séparer géographiquement de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des mêmes déclarations de Mme C E que celle-ci a également porté des coups à M. B, le 7 janvier 2024, dont le certificat médical produit atteste qu’ils ont causés des blessures nécessitant une incapacité totale de travail de deux jours. En outre, cette conflictualité parentale est à l’origine de traumatismes pour l’un des deux enfants nécessitant un accompagnement psychologique et une aide éducative proposé par une psychologue que les deux parents ont accepté. Enfin, à la suite de leur séparation, M. B justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, notamment en assumant les frais de scolarisation de ceux-ci et de prise en charge des frais d’études accompagnées « Parkours » et une part du crédit d’habitation du logement familial qu’il n’occupe plus. Il fait, enfin, valoir exercer son droit de visite lors de ses jours de repos. En conséquence, compte tenu de la durée de résidence en France de l’intéressé, de ses attaches familiales, professionnelles et privées et du caractère isolé et récent de sa condamnation dans un contexte de séparation conflictuel, les faits reprochés à M. B, pour répréhensibles qu’ils soient, ne permettent pas de caractériser, dans les circonstances particulières de l’espèce, une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône ne pouvait édicter à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est donc fondé à demander l’annulation la décision du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B a acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Le présent jugement n’implique donc aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens de l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 24 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Pinhel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désignéLe greffier
P. Borges-PintoT. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de Savoie, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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