Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 9 avr. 2025, n° 2208153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208153 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2022, N° 220001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 220001 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le n° 2208153 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Par cette requête, enregistrée le 2 janvier 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais irrépétibles.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que la décision ministérielle s’y est substituée ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er avril 1991, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par décision du 13 juillet 2021 du préfet des Yvelines. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 22 novembre 2021, maintenu l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a été l’auteur de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 22 septembre 2015, et de ce que son comportement au regard de ses obligations locatives est sujet à critiques en laissant se constituer une dette envers son bailleur qui s’élevait à 4 587 euros à la date du 22 juin 2021.
4. En premier lieu, d’une part, M. A fait valoir que la condamnation faisant suite aux faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation a fait l’objet d’une exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire, et ajoute qu’il n’a pas commis ce délit volontairement. Toutefois, la circonstance que le tribunal correctionnel, par jugement du 8 février 2017, ait prononcé l’exclusion de la mention du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la condamnation à raison des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 22 septembre 2015, ne saurait faire obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération les faits qui ont fondé cette condamnation. En outre, si M. A conteste le caractère volontaire de cette infraction, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Ainsi, le ministre était fondé à retenir ces faits, non dénués de gravité et qui n’étaient pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée, dans son appréciation du comportement du postulant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 23 juin 2021, M. A était redevable d’une somme de 4 587,58 euros correspondant à plusieurs mois de loyers impayés. En se prévalant de sa situation financière difficile en raison d’une période d’arrêt maladie et d’invalidité, l’intéressé ne remet pas utilement en cause le fait qu’il ait laissé se constituer une dette locative. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider de confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de M. A pour les motifs cités au point 3 sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, la circonstance alléguée par le requérant qu’il est intégré en France, notamment professionnellement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de toute ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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