Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2516183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Idourah, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est entré en France avant l’âge de treize ans, sous couvert d’un visa de court séjour, et il y réside depuis, de manière ininterrompue, avec son père, titulaire d’une carte de résident ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis plus de deux ans ; en effet, il a déposé une demande de rendez-vous le 11 septembre 2023 et n’a toujours pas été convoqué malgré plusieurs relances ; son employeur lui a annoncé que son contrat de travail sera suspendu à compter du 22 janvier 2026 ; l’absence de document autorisant son séjour compromet ses chances réelles d’insertion socio-professionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant tunisien né le 9 novembre 2004, a sollicité, le 11 septembre 2023, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « demarches-simplifiees.fr » devenue « demarches-numerique.gouv.fr », et qu’il n’a jamais été convoqué malgré plusieurs relances. En outre, l’intéressé fait valoir qu’il est entré en France avant l’âge de treize ans et que son père est titulaire d’une carte de résident.
Eu égard au délai de plus de deux ans s’étant écoulé depuis la demande présentée par M. B…, maintenu depuis dans une situation de précarité, ainsi qu’à la situation personnelle de l’intéressé, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à M. B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d’un mois.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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