Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2408976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rikabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Rikabi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources au regard de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 septembre 2023, Mme A…, ressortissante algérienne, a sollicité le regroupement familial de sa fille. Par une décision du 20 février 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Mme A… a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 22 avril 2024, auquel le ministre de l’intérieur n’a pas répondu. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit en France depuis 2014 et que sa fille vit depuis sa naissance auprès de sa grand-mère, il est constant qu’elle s’est vue confier la garde de sa fille par jugement du 18 avril 2013 du tribunal de Mostaganem. Ainsi, l’intérêt de son enfant doit être regardé comme étant de vivre auprès de la requérante, qui en a la garde. Par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rikabi, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rikabi.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme A… au bénéfice de sa fille dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Rikabi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 200 euros à Me Mouaz Rikabi, avocat de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Mouaz Rikabi, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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