Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2504932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C… E…, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de la Savoie :
de procéder à l’annulation du signalement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
méconnaît les disposition des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant signalement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 aout 2025.
II/ Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de la Savoie :
de procéder à l’annulation du signalement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
méconnaît les disposition des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant signalement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Diouf substituant Me Azouagh, représentant M. E… et Mme B… épouse E….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2504932 et 2504933, présentées pour M. E… et Mme A… B… épouse E… posent à juger des questions similaires concernant leur situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Mme B… épouse E…, ressortissante turque née le 1er octobre 1982, expose qu’elle est entrée irrégulièrement le 19 mars 2023 en France avec ses quatre enfants mineurs. M. E…, son mari et compatriote, né le 2 février 1982, indique être entré sur le territoire français le 29 octobre 2022 démuni de visa ou de passeport. Un visa court séjour lui a toutefois été délivré par les autorités françaises du 30 septembre 2021 au 30 décembre 2021. Sa demande d’asile, présentée le 8 décembre 2022, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 octobre 2023. La demande d’asile de Mme B… épouse E…, a été rejetée le 23 février 2024 par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2024. Par deux arrêtés du 10 avril 2025, le préfet de la Savoie les a tous deux obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme E… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. et Mme E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 août 2025, leurs conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se prononcer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme D…, signataire des arrêtés attaqués, a reçu délégation du préfet de la Savoie par un arrêté du 28 aout 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire, portant fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
Les arrêtés en litige font état de la situation personnelle des intéressés en tenant compte notamment du fait qu’ils ont quatre enfants, qu’ils ne sont pas démunis d’attaches familiales dans le pays dans lequel ils ont la nationalité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’a pas examiné leur situation personnelle.
Sur les obligations de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Selon les attestations produites par les requérants, Mme E… suit des cours de français et M. E… travaille comme maçon poseur de pierre dans le domaine du bâtiment de manière déclarée. Leurs quatre enfants mineurs sont régulièrement scolarisés depuis 2024 et font l’objet d’appréciations élogieuses de la part de leurs enseignants qui soulignent leur sérieux et leur investissement. Pour autant, en dépit des efforts d’intégration déployés, la durée de leur séjour, respectivement de deux et trois ans est relativement courte et M. E… ne produit aucun élément sur son activité professionnelle. Par ailleurs, il n’est pas établi que leurs enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. E… ou Mme B… épouse E… contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Personne ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. ». L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Les pièces produites par M. et Mme E…, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur leur vie ou leur liberté en cas de retour dans ce pays ni le risque qu’ils y soient exposés à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes des arrêtés contestés que, pour justifier les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Savoie, après avoir mentionné que M. et Mme E… ne justifient d’aucun lien personnel et familial en France, qu’ils ne sont pas démunis de telles attaches dans leur pays d’origine, indique que la durée de deux ans de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Alors que M. et Mme E… n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que leur présence représente une menace pour l’ordre public, la préfète de la Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt de cette mesure de police. Par suite, M. et Mme E… sont fondés à soutenir que la préfète de la Savoie a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et à en demander pour ce motif l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité des signalements aux fins de non-réadmission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La seule annulation des décisions par lesquelles la préfète de la Savoie a interdit à M. et Mme E… le retour sur le territoire français pendant deux ans, n’implique pas que la préfète de la Savoie réexamine leur situation ni ne leur délivre une autorisation provisoire de séjour. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction sur ce point doivent être rejetées.
L’annulation des interdictions de retour sur le territoire français implique seulement que la préfète de la Savoie prenne les mesures adéquates pour que les noms de M. et Mme E… ne soient pas signalés dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. et Mme E… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que les bénéficiaires de l’aide auraient exposés s’ils n’avaient pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie a interdit à M. et Mme E… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
:
Il est enjoint à la préfète de la Savoie de prendre les mesures adéquates pour que les noms de M. E… et Mme B… épouse E… ne soient pas signalés dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
:
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Mme A… B… épouse E…, à la préfète de la Savoie et à Me Azouagh.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
AA. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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