Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 2 octobre 2025, n° 2504932
TA Grenoble
Annulation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité ayant reçu délégation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que la situation personnelle des intéressés a été prise en compte dans l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que la durée de séjour des requérants était relativement courte et que leur situation ne justifiait pas une protection au titre de cet article.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la préfète n'a pas justifié la nécessité de cette mesure, entraînant son annulation.

  • Accepté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'annulation de l'interdiction de retour entraîne l'annulation du signalement.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2504932
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504932
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 2 octobre 2025, n° 2504932