Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2510928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me El Ouchikli, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, durant cet examen, une carte de résident d’une durée de dix ans ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces stipulations ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne tient pas compte des circonstances humanitaires qu’il présente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien né en 1991 à Elmane (Mali), est entré en France en 2019 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Par un arrêté du 28 août 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme B… D…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 décembre 2025, avec laquelle il a quatre enfants, âgés de 11 mois à 5 ans, et avec qui il établit résider depuis le mois d’avril 2025. Il ressort également de l’ensemble des pièces produites par le requérant, et plus particulièrement des certificats médicaux et des nombreuses factures établies entre 2021 et 2025, que M. C… contribue à l’éducation et à l’entretien de ses quatre enfants. Il démontre en outre la situation régulière sur le territoire français de sa sœur et de ses deux frères, avec qui il justifie entretenir des liens affectifs réguliers. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 août 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C… une autorisation provisoire de séjour, réexamine sa situation administrative et fasse procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 28 août 2025 est annulé.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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