Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 avril, 14 et 28 mai 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083069 00604 U8301 déposée par la société SFR, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Hyères de délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de l’arrêté d’opposition litigieux, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SFR soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile (3G, 4G et 5G) et des engagements pris à cet égard vis-à-vis de l’Etat, toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour le service au client et la société SFR dans la mesure où les objectifs de couverture ne sont pas encore atteints sur la partie du territoire communal concerné ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Incompétence du signataire de la décision attaquée ;
— Le motif tenant à la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé car le projet se situe au cœur d’une zone largement urbanisée ;
— Le motif tenant à l’atteinte au caractère paysager naturel du site inscrit de la presqu’ile de Giens n’est pas fondé car : d’une part, la commune s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France recueilli en application de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme et 6 des dispositions générales du règlement du PLU ; d’autre part, la société SFR a fait précisément le choix d’installer ses antennes sur un pylône de type arbre afin de les rendre invisibles et donc d’annihiler l’impact visuel de son projet ;
— Le motif tenant à la méconnaissance des articles N3 et 1 du chapitre 2 du PLU n’est pas fondé car la sécurité des usagers des voies publiques est assurée ;
— Le motif tenant à la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme au titre du risque incendie n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2501481 par laquelle la société SFR demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Saint Basile pour la société SFR,
— et celles de Me Nectoux pour la commune de Hyères.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La société SFR, exploitante d’un réseau de téléphonie mobile, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083069 00604 U8301 déposée par la société SFR, en vue de la création d’une station de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée n° HS 0067 sur le territoire de la commune de Hyères.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du caractère non fondé des motifs de la décision attaquée tenant à l’atteinte au caractère paysager naturel du site inscrit de la presqu’ile de Giens car la société SFR a fait le choix d’installer ses antennes sur un pylône de type arbre afin de les rendre invisibles, à la méconnaissance de l’article N3 du PLU relatif à la desserte, et à la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme au titre du risque incendie, doivent être regardés comme de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Hyères aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs, tirés de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de l’article 1 du chapitre 2 du PLU relatif à l’accès aux terrains d’assiette. Les moyens soulevés à l’encontre de ces motifs ne paraissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société SFR dirigées contre la commune de Hyères qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SFR la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera à la commune de Hyères la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Hyères.
Fait à Toulon, le 28 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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