Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2501164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, sous le n° 2501164, Mme A… B…, représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridiction à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 26 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sauvadet en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que celui-ci renonce à à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, Mme B…, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2025 et 4 février 2026, sous le n° 2506921, Mme A… B…, représentée par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, qui concerne un autre requérant, par lequel il conclut au rejet de la requête n° 2509410.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, Mme B…, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 12 décembre 1985, entrée en France le 14 juin 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 26 octobre 2020 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par la requête enregistrée sous le n° 2501164, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 février 2021 du silence gardé par l’administration sur sa demande pendant un délai de quatre mois.
2. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête enregistrée sous le n° 2506921, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2501164 et 2506921 concernent chacune la situation de Mme B… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Par des décisions du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction:
5. Par des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans ses deux requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sauvadet, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sauvadet de la somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sauvadet, avocat de Mme B…, une somme de
1 100 euros sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Sauvadet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Recours ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Site ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Boisement ·
- Urbanisme ·
- Sommet ·
- Armateur ·
- Logement ·
- Littoral
- Indien ·
- Justice administrative ·
- Permis de séjour ·
- Urgence ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Permis de conduire ·
- Passeport
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Piste cyclable ·
- Département ·
- Ouvrage public ·
- Vélo ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection universelle maladie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Abus de droit ·
- Impôt ·
- Rachat ·
- Administration ·
- Capital ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Port maritime ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Accès
- Éthique ·
- Expérimentation animale ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur ·
- Pêche maritime ·
- Agrément ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Animaux ·
- Associations
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Stipulation ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.