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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2503644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2025, M. C B représenté par Me Inungu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour :
— la requête est recevable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 11 de la convention signée le 31 juillet 1993 entre la France et la République Démocratique du Congo.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la requête est recevable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 11 de la convention signée le 31 juillet 1993 entre la France et la République du Congo.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la requête est recevable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 11 de la convention signée le 31 juillet 1993 entre la France et la République Démocratique du Congo.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut à titre principal à la tardiveté de la requête et à titre subsidiaire à son rejet aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Inungu, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 11 avril 1992 à Brazzaville (Congo), est entré en France le 24 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour valable du 29 septembre 2016 au 20 septembre 2017. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Il conteste l’arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 11 février 2015 comportant les voies et le délai de recours d’un mois a été adressé à M. B par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception a été retourné à la préfecture de la Sarthe avec la mention « Présenté / Avisé le 15/2/25 » et « Distribué le 17/2/25 ». Toutefois cet avis ne comporte pas la signature de l’intéressé. Par conséquent, il ne peut être déduit de cet avis une notification régulière à l’intéressé de l’arrêté en litige qui aurait pu faire naître le départ du délai de recours. Par conséquent la requête de M. B enregistrée le 14 avril 2025 n’est pas tardive et est recevable.
Sur les moyens communs aux décisions :
3. L’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme A, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. L’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. B est entré régulièrement en France en 2016, à l’âge de vingt-quatre ans pour y suivre des études. Il a bénéficié ensuite de titre de séjour « vie privée et familiale » jusqu’au 29 juillet 2024 dont le renouvellement lui a été refusé. Avec sa première compagne, il a eu deux enfants nés en avril 2019 et décembre 2020. Après sa séparation en avril 2022, il a eu un troisième enfant né en mai 2023 avec sa nouvelle compagne. M. B a été condamné le 9 novembre 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » dont il ressort des débats qu’elle était dirigée à l’encontre de sa première compagne. Si M. B démontre qu’il a exercé une activité professionnelle durant des périodes où il se trouvait en situation régulière sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à établir une insertion sociale particulièrement notable en France. Il n’apporte par ailleurs aucun élément qui permettrait d’établir l’existence de liens amicaux ou familiaux particulièrement solides sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que confirme le requérant qu’il n’a partagé une vie commune avec la mère de son troisième enfant qu’à partir du mois de mars 2025 soit postérieurement à la date de l’arrêté contesté. Le juge aux affaires familiales, par un jugement du 27 avril 2023, a décidé une autorité parentale conjointe à l’égard des deux premiers enfants avec une résidence habituelle des enfants chez la mère et le versement par le requérant d’une pension alimentaire de soixante-quinze euros par enfant. Toutefois aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir le versement de la pension alimentaire ou la participation du requérant à l’éducation de ses deux premiers enfants. S’agissant du troisième enfant, la vie commune auprès de la mère est postérieure à l’arrêté contesté et les pièces au dossier ne permettent pas d’établir que M. B participerait à l’entretien et à l’éducation de son troisième enfant. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait, en lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
8. Le requérant a été condamné le 9 novembre 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » dont il ressort des débats qu’elle était dirigée à l’encontre de sa première compagne. En se bornant à affirmer qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il a respecté les restrictions qui lui étaient imposées durant son sursis probatoire, M. B n’établit pas que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées en faisant application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser un titre de séjour et des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code pour prendre sa décision d’éloignement.
9. Aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil () » ;
10. Le requérant soutient que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions précitées. Toutefois il a bien fait application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 432-1 de ce code. Le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Inungu et au préfet de la Sarthe.
Prononcé en audience publique le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-996 du 13 novembre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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