Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 mai 2025, n° 2500833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à son encontre.
Il soutient que :
— il est dépourvu de toute attache au Maroc ;
— son état de santé commande son maintien en France ;
— sa tante réside en France.
La demande de M. A a été dispensée d’instruction en application de l’article
R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, actuellement détenu au centre de détention d’Uzerche, demande, par sa requête susvisée, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête de M. A, enregistrée le 25 avril 2025, n’était pas accompagnée de la décision contestée. En dépit de la demande de régularisation adressée en ce sens le 28 avril 2025 par le greffe et dont il a été accusé réception le 30 avril 2025, M. A n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire avant l’expiration du délai imparti de cinq jours fixé par cette demande. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C
jb
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